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Droits de mutation

Baisse du taux du droit de partage sur les divorces : le Gouvernement apporte des précisions concernant les licitations

Le Gouvernement vient d'apporter des précisions concernant l'application de la baisse du droit de partage aux licitations.

 

Précisons que la sénatrice des Français établis hors de France Évelyne Renaud-Garabedian a par une question du 14 avril 2022 demandé des précisions au Gouvernement concernant la baisse du droit de partage sur les divorces. Cette question étant tombée en désuetude suite au changement de législature de juin dernier (Elections présidentielles), la sénatrice a redéposé sa question le 7 juillet.

 

L’article 746 du CGI prévoyait (Depuis la première Loi de Finances rectificative pour 2011) que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière, c’est à dire à un droit de partage, au taux de 2,5 %, assis sur l’actif net partagé. L’article 108 de la loi de finances pour 2020 a institué une baisse progressive du taux du droit de partage pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, ou à une rupture d’un PACS.

 

Cette réduction du taux du droit de partage s’est effectuée en deux étapes.

 

Il a été ramené à 1,8 % au 1er janvier 2021 et à 1,1 % depuis le 1er janvier 2022.

 

Le taux de 2,50% s’applique en revanche encore en cas de partage d’une succession, de séparation de concubins ou de changement de régime matrimonial. L’administration a commenté cette baisse dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôts en date du 30 juin 2020.

La sénatrice des Français établis hors de France a demandé des précisions au Gouvernement :

Elle lui a demandé si les actes assimilés à un partage, tels que les licitations peuvent également bénéficier de l’abaissement du taux.

Elle souhaitait également savoir si les actes de partage signés en raison de la fin d’une union mais non consécutive à un jugement ou à la signature d’une convention de divorce pouvaient également bénéficier du taux réduit.

S’agissant des licitations rappelons que celles prononcées au profit d’un tiers à l’indivision sont assimilées à des ventes en droit fiscale et donnent donc lieu à la perception de l’impôt de mutation à titre onéreux (DMTO) sur le prix. Les licitations prononcées au profit de colicitants donnent également, ouverture aux DMTO au taux prévu d’après la nature des biens qui en sont l’objet (article 750, I du CGI), sur tout ou partie de la valeur de ceux-ci. Toutefois, par dérogation, les licitations de biens dépendant d’une succession, d’une communauté conjugale ou d’une indivision assimilée à celle-ci ne supportent qu’une imposition de 2,50 % (Art.750-II du CGI).

Dans le cadre de ses commentaires susvisés, l’administration n’a pas modifié sa doctrine concernant le taux du droit de partage dans le cas d’une licitation. Il s’ensuit, que le droit de partage à 1,10% prévu à l’article 746 ne s’applique qu’aux partages "stricto sensu" et ne visent pas les licitations.

 

Le Gouvernement vient de répondre à la sénatrice :

Il résulte du II de l'article 750 du CGI que les licitations portant sur des biens dépendant d'une communauté conjugale ou des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un PACS ou par des époux, avant ou pendant le mariage ou le PACS et réalisées au profit des membres originaires de l'indivision, sont assujetties à un droit d'enregistrement au taux de 2,50 %.

Cette disposition propre aux licitations n'a pas été modifiée par l'article 108 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Par conséquent, la diminution de taux prévue par l'article 746 du CGI ne s'applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS.

Par ailleurs, pour bénéficier du droit de partage à taux réduit prévu à l'article 746 du CGI, le partage des intérêts patrimoniaux doit être consécutif à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS. A cet égard, il est précisé que le droit édicté pour une opération juridique n'est exigible sur l'acte qui la constate que si cet acte en forme le titre complet, c'est-à-dire est susceptible d'en faire la preuve (BOI-ENR-DG-20-20-10 § 10).

En cas de divorce judiciaire, le droit de partage est dû à raison du jugement de divorce qui homologue la convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. C'est cette homologation par le juge qui valide la convention (article 250-1 du code civil).

En cas de divorce par consentement mutuel, par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, les avocats des époux rédigent une convention qui mentionne les effets du divorce et comprend le cas échéant un état liquidatif du régime matrimonial. Dans ce cas, c'est le dépôt au rang des minutes du notaire qui donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire (article 229-1 du code civil) ; la date de dépôt constitue ainsi le fait générateur du droit de partage.

Ainsi, un partage d'intérêts patrimoniaux est regardé comme consécutif à un divorce ou à une rupture de PACS, non seulement lorsque l'acte de partage est signé postérieurement au divorce ou à la rupture de PACS mais également lorsque cet acte ne prend effet qu'avec l'homologation par le juge de la convention de divorce ou avec le dépôt de cette convention au rang des minutes d'un notaire. Un tel partage est susceptible de bénéficier des taux réduits prévus par l'article 108 de la loi de finances pour 2020 de 1,80 % et 1,10 % précités lorsque le partage prend effet à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022, même si le divorce ou la rupture de PACS est antérieur à cette date. Enfin, en vertu de la lettre même de l'article 746 du CGI, les partages des intérêts patrimoniaux qui ne seraient pas consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS ne peuvent bénéficier du taux réduit. Il en va ainsi des partages prenant effet antérieurement à la rupture du PACS ou au divorce ainsi que des partages entre concubins.

Publié le vendredi 23 décembre 2022 par La rédaction

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