En application de l’article 80 duodecies-1 du CGI, les indemnités de licenciement (versées en dehors d’un plan de sauvegarde) bénéficient d’un régime fiscal de faveur puisqu’elles sont, sous certaines conditions de seuil, exonérées d’impôt sur le revenu.
En effet, elles échappent à l’imposition à hauteur de leur montant légal ou conventionnel.
Au-delà, elles restent exonérées à concurrence du plus élevé des deux montants suivants : moitié de l’indemnité versée ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute touchée par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail.
Le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions « qu’à l’exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable et que les sommes perçues à l’occasion d’une démission ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités de licenciement et, ainsi, d’être exonérées d’impôt sous les limites prévues par les dispositions précitées, que s’il est établi que cette démission, en raison des conditions dans lesquelles elle a été donnée, revêt le caractère d’un licenciement » .
Dans le cadre de l’affaire soumise à la censure de la haute juridiction, la Cour Administrative d’Appel a jugé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que le contribuable, contrairement à ce qu’il soutenait, qu’il n’apportait pas la preuve qu’il aurait cédé à la contrainte de son employeur en présentant sa démission . Les éléments dont il faisait état à l’appui de cette prétention n’étaient pas, selon la Cour, de nature à faire regarder la somme qui lui avait été allouée comme une indemnité de licenciement.