Un député vient d'interroger le Gouvernement relativement aux règles de détermination l’assiette du droit de partage dans le cadre de la liquidation d'une communauté conjugale qui ne permettent pas de porter au passif les reprises ou l'excédent des reprises sur les récompenses comme cela est le cas dans le régime normal (Art. 747 du CGI).
L'article 747 du CGI dispose :
Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.
L'article 748 du CGI dispose :
Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.
Question du Ministre :
M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'interprétation de la fiscalité du droit au partage à la lecture des articles 747 et 748 du code général des impôts (CGI).
Ainsi, le droit de partage en régime normal de l'article 747 du CGI est liquidé sur l'actif net partagé, c'est-à-dire sur l'actif brut diminué des charges qui grèvent l'indivision, selon le bulletin officiel des impôts (BOI). Il y a lieu, le cas échéant, de compenser les reprises en deniers et les récompenses de chaque époux et de n'ajouter aux biens communs que l'excédent des récompenses sur ces reprises (BOI-ENR-PTG-10-20 n° 360, 12-9-2012). Il est ajouté que le passif grevant la masse partagée doit être déduit pour le calcul de ce droit et, à ce titre, constituent notamment un passif les récompenses dues par la succession à la communauté (BOI-ENR-PTG-10-10 n° 190, 30-5-2014). Il ressort de cette doctrine administrative que les reprises sont déduites de l'actif et participent par soustraction à la détermination de l'actif net successoral partagé.
Or on peut s'interroger sur la position fiscale pour l'application de l'article 748 du CGI propre aux communautés conjugales qui consiste à inclure à l'actif les récompenses - ou l'excédent de celles-ci - sur les reprises, certes, sans autoriser de porter au passif les reprises ou l'excédent des reprises sur les récompenses comme dans le cas précédent et ce, pour une raison a priori obscure, les modalités de règlement étant à ne pas confondre avec les éléments constitutifs de l'actif et du passif de communauté : le droit de partage est exigible sur les excédents de reprises en deniers lorsque l'époux prélève des biens communs en paiement de ses créances. En effet, l'époux qui exerce ses reprises sur les biens de communauté agit en la double qualité de créancier et de copartageant (BOI-ENR-PTG-10-20 n° 360, 12-9-2012). Les professionnels du droit s'interrogent d'autant que ce texte est en contradiction d'abord avec ce que la doctrine prévoit pour le calcul de l'actif net de l'article 747 du CGI rappelé ci-dessus, pourtant parfaitement identique, et ensuite apparemment sans cohérence avec le droit civil, qui prévoit que les comptes de rétablissement par le truchement des récompenses et des reprises ont pour but de restituer à l'actif net partagé sa réelle consistance, c'est-à-dire taxable.
C'est pourquoi il demande si le Gouvernement entend agir pour que seul cet actif net serve d'assiette au droit de partage, le motif de la double qualité invoqué apparaissant en effet inopérant car dans les deux cas le conjoint est toujours copartageant et créancier ou débiteur.