Le juge de l'impôt nous rappelle que que l'acte notarié signé dans le délai d'un mois suivant la révélation d'un don manuel vaut déclaration, même si l'enregistrement formel par le service de l'enregistrement intervient plus tard.
Pour mémoire, en application de l'article 757 du CGI, le don manuel n'est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit lors de sa réalisation matérielle mais seulement lors de sa révélation à l'administration, que cette révélation soit spontanée ou provoquée par un contrôle. L'article 635 A du même code fixe alors le délai dans lequel la déclaration doit être souscrite : un mois à compter de la date à laquelle le donataire a révélé le don, délai ramené à ce même mois lorsque la révélation fait suite à une demande de l'administration dans le cadre d'une procédure de contrôle.
Le manquement à cette obligation déclarative expose le contribuable à la pénalité forfaitaire de 10 % prévue à l'article 1728-1-a du CGI, applicable en cas de défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration comportant les éléments nécessaires à l'assiette et à la liquidation de l'impôt. À cette sanction s'ajoutent les intérêts de retard de l'article 1727 CGI.
Sur le plan doctrinal, le BOI-ENR-DG-40-10-40 § 250 prévoit que l'obligation de déposer une déclaration dans le mois de la révélation ne s'impose qu...
...A défaut d'acte les constatant, les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 du CGI doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laqueIle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale (CGI, art. 635 A).
Rappel des faits :
En décembre 2021, un père de famille, M. T a gratifié chacun de ses trois enfants d'un don manuel en numéraire de 800 000 €, soit une libéralité globale de 2 400 000 €. Ces dons n'ont fait l'objet d'aucune déclaration spontanée à l'époque.
En juin 2023, l'admlinistration fiscale a adressé une demande aux donataires. En réponse les trois enfants ont révélé successivement les dons reçus, les 21, 23 et 25 juin 2023. Le délai d'un mois imposé par l'article 635 A courait donc à compter de ces dates, soit jusqu'au 25 juillet 2023 au plus tard.
Le 18 juillet 2023, le donateur a versé entre les mains du notaire instrumentaire la somme de 1 070 055 € correspondant aux DMTG calculés sur la donation. Le 19 juillet 2023, le notaire a reçu par acte authentique une donation-partage portant sur les trois donations en numéraire de décembre 2021, en liquidant et acquittant l'intégralité des droits. Ces fonds ont été placés par le notaire à la CDC. Le reversement au Trésor n'intervient que le 4 août 2023, et la formalité d'enregistrement de l'acte est accomplie le 9 août suivant.
L'administration a estimé que seul le dépôt de l'imprimé CERFA 2735-SD valait déclaration et que la DP notariée ne pouvait y suppléer. Elle a notifié en novembre 2023 une pénalité de 10 % d'un montant total de 107 006 €.
La réclamation contentieuse du donateur ayant été rejetée, ce dernier a saisi le juge administratif.
- Ce dernier invoque la force probante de l'acte authentique prévue par le Code civil. II estime que l'acte notarié, ayant date certaine dès sa signature par l'officier public, vaut déclaration à l'égard de tous des faits qu'il contient. De plus, il souligne que le paiement des droits avait été effectué auprès du notaire (Officier public collecteur d'impôts) dès le 18 juillet. Partant il se prévaut du fait qu'il a rempli ses obligations avec une diligence exemplaire, le délai de transmission entre le notaire et le fisc ne devant pas lui être imputable.
Le TJ de Rennes vient de faire droit à la demande de M. T.
- Il relève que la doctrine BOFIP elle-même (BOFIP sus-visé) prévoit que l'obligation déclarative dans le mois des révélations ne s'impose qu'en l'absence d'acte les constatant. Dès lors que l'acte de donation-partage authentique a été reçu le 19 juillet 2023, dans le délai de 30 jours courant depuis les révélations du 21 au 25 juin, la condition était satisfaite.
- Il rappelle la qualité d'officier ministériel public du notaire, délégataire de la puissance publique, auquel l'État a reconnu le pouvoir de conférer le caractère d'authenticité aux actes. À ce titre, la profession notariale est investie d'une mission de collecte des droits afférents aux actes instrumentés, leur paiement préalable étant une condition nécessaire à l'enregistrement. Exiger du contribuable qu'il souscrive en sus un imprimé CERFA reviendrait à nier cette délégation de service public.
- Il retient que le paiement des droits (1 070 055 € ) effectué le 18 juillet 2023 entre les mains du notaire vaut paiement dans le délai. Le fait que le reversement au Trésor et la formalité d'enregistrement soient intervenus après le 25 juillet est indifférent : ces actes relevaient du notaire, qui disposait lui-même de son propre délai d'accomplissement, et ne peuvent être reprochés au donateur.
Le tribunal rejette la vision tout-CERFA de Bercy, affirmant que l'acte authentique signé dans le délai imparti possède un caractère probant qui s'impose à l'administration. En maintenant une pénalité de 107 006 € pour un décalage administratif dont le contribuable n'est pas l'auteur, l'administration a commis une "erreur manifeste d'appréciation". Le juge va plus loin en qualifiant la sanction de "disproportionnée" au regard de la bonne foi manifeste de l'assujetti.