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Impôt sur le revenu

Les propriétaires de meublés touristiques classés verront finalement leur avantage fiscal réduit

Les députés ont, moins d'un mois après la Loi de Finances pour 2024, adopté un nouvel aménagement du régime d'imposition des meublés de tourisme réduisant un peu plus l'avantage fiscal des meublés classés et mettant fin, par la même occasion, au régime pour le moins incohérent issu de l'article 45 du dernier collectif budgétaire. Le texte n'est toutefois pas définitif, il pourrait encore évoluer lors de la navette parlementaire voire, être aménagé à la lumière du rapport (non encore publié) de la mission parlementaire sur la réforme de la fiscalité locative qui a été confiée aux députées Annaïg Le Meur et Marina Ferrari.

Pour mémoire, les députés avaient, à l'article 45 de la Loi de Finances pour 2024, aménagé le régime d'imposition des locations de meublés de tourisme. Mais comme nous l'avions évoqué dans nos commentaires, le texte adopté conduisait une situation incongrue voire incohérante. L'article 3 de la présente proposition de loi permet de mettre fin à cette incohérence.

Les revenus issus des locations meublées sont imposables, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon le montant des revenus annuels, le loueur relève dès lors soit du régime réel d’imposition, soit du régime dit « micro-BIC » régi par l’article 50-0 du CGI. 

  Ancien régime
  Location meublée "classique" (ainsi que les gîtes ruraux non classés « meublés de tourisme » )  Meublés de tourisme classés et chambres d’hôtes

 

Seuil régime micro BIC

77 700 € 188 700 €

 

Abattement micro BIC

50% 71%

 

 

 

 Régime issu de l'article 45 de la Loi de Finances pour 2024

  Location meublée "classique"  Meublés de tourisme  classés Meublés de tourisme non classés  Chambres d’hôtes

 

Seuil régime micro BIC

77 700 € 188 700 € 15 000 € 188 700 €

 

Abattement micro BIC

50%

71%

+ 21 % jusqu’à 15 000 € pour les classés de tourisme en zone détendue

30% 71%

 

Comme nous l'avions souligné, à l'époque, le texte voté définitivement avait repris en partie les précisions issues de l'amendement sénatorial N° I-257 rect. adopté avec un avis défavorable du Gouvernement et de l'article 3 de la proposition de loi n°1176 des députés Annaïg Le Meur et Iñaki Echaniz "visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue".

 

Toutefois, solution adoptée en définitive, notamment pour les meublés de tourisme classés, nous est apparue totalement incongrue et en décalage avec les propositions et les discussions parlementaires.

 

Dans la lignée des dispositions adoptées dans le dernier projet de loi de finances, l’article 3 de la proposition de loi susvisée modifie la fiscalité des logements meublés prévue à l’article 50-0 du CGI.

 

Pour les meublés de tourisme, l’article resserre le régime préférentiel à ceux qui sont situés dans une commune de montagne ou en zone détendue, afin notamment de contribuer à mieux protéger les gîtes ruraux.

 

L’article 3 aboutit à proposer le régime suivant

 

 Régime issu de l'article 3 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif, 

  Location meublée "classique"  Meublés de tourisme  classés Meublés de tourisme non classés  Chambres d’hôtes

 

Seuil régime micro BIC

77 700 € 30 000 € 15 000 € 188 700 €

 

Abattement micro BIC

50%

30%

+ 41 % jusqu’à 50 000 € pour les classés de tourisme en zone trés peu dense ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme

30% 71%

 

Jean-René Cazeneuve qui est à l'initiative de l'amendement ayant conduit à l'adoption de l'article 4 de la présente proposition de loi (relatif à la prise en compte des amortissements pour le calcul de la plus-value immobilière sur les meublés de tourisme) qui s'est déclaré favorable à la réduction de la niche dite Airbnb à laquelle conduit l'article 3 précité, a, au cours des débats, fait part de son souhait d'attendre le rapport de la mission parlementaire sur la fiscalité du logement avant de légiférer.

Je m'en remets à la sagesse de la mission qui a été confiée à la rapporteure Le Meur et à notre collèque Ferrari. Je suis persuadé qu'il faut durcir cette niche, mais attendons quand même le résultat de cette mission parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'étude d'impact. Peut-être qu'il faut aller encore plus loin. La mission est lancée, elle donnera ses conclusions dans deux mois. Plutôt que d'avoir un vote provisoire, je vous propose d'attendre les conclusions de cette mission et d'être éclairé dans notre rôle de législateur.

 

Les députés n'ont pas suivi le député du Gers et rapporteur général de la commission des finances et ont adopté la proposition de loi par 100 pour et 25 contre.

 

Le ministre Christophe Béchu a précisé à l'issu du vote 

Ce texte était nécessaire et utile [...] La navette avec le Sénat va être crucial mais nous attendons également avec impatience le rapport Le Meur qui permettra de regarder dans quelle mesure on pourra être en capacité de trouver le bon point d'équilibre.

 

Et nous aurons de ce point de vue et dans le temps de cet examen à nous interroger sur le taux, sur la base et sur les règles qui s'appliquent pour qu'on soit en capacité d'avoir un point de sortie qui puisse être le plus complet possible. 

 

 

Art 50-0 du CGI avant la LF pour 2024

 

Art. 50-0 issu de la LF pour 2024

 

Art. 50-0 issu de l'article 3 de la proposition de loi adoptée

 

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;

2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises.

 

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.

 

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au cinquième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;

 

1° bis 15 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises.

 

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

a) Le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis ;

b) Et le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

-71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
-30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;
-50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°.


Les plus ou moins-values mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l'article 151 septies. Pour l'application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;

 

1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; » 

2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises.

 

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et à 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si, d’une part, le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si  , d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2°. le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° bis et 1° ter et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des locaux situés dans une commune très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire à suivre...

 

 

Publié le mardi 30 janvier 2024 par La rédaction

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