Conformément aux dispositions de l'article 150 VB-II-4° du CGI, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, ou d'amélioration réalisées sur un immeuble peuvent venir en majoration du prix d'acquisition pour la détermination d'une plus-value immobilière des particuliers.
Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement s'entendent normalement de ceux qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-œuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accoître le volume ou la surface habitable de locaux existants
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