Accueil > Fiscalité du patrimoine > Plus-values immobilières > Modalités de calcul de la plus-value d'annulation de parts d'une SCI
Plus-values immobilières

Modalités de calcul de la plus-value d'annulation de parts d'une SCI

Par un arrêt du 8 décembre 2011, la Cour administrative d’appel de Nancy a pour la première fois de précisé les modalités de calcul de la plus-value d’annulation de parts réalisée par des associés personnes physiques d’une SCI, non soumise à l’impôt sur les sociétés, au moment de sa dissolution.

En l’espèce , une SCI avait vendu en 2003 la moitié d’un ensemble immobilier en sa possession. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession n’était pas imposable après prise en compte de l’abattement pour durée de détention en vigueur à cette date. Début 2004, les deux associés égalitaires décident la liquidation anticipée de la SCI. Au titre de la liquidation-partage, l’un des associés s’est vu attribuer la totalité en numéraire du produit de la vente réalisée en 2003.

Pour l’administration fiscale, la plus-value d’annulation des parts réalisée par cet associé devait se calculer par différence entre le prix d’acquisition des parts de la SCI et le montant qui a été attribué lors du partage.

 

Le contribuable conteste ce calcul et demande l’application du mécanisme de correction de la valeur d’acquisition des parts, prévue par les jurisprudences Quemener (CE 16 février 2000 n°133296) et Baradé (CE 9 mars 2005 n°248825) , afin de ne pas remettre en cause le caractère non imposable de la plus-value immobilière réalisée par la SCI en 2003.

L’arrêt infirmatif de la Cour administrative d’appel de Nancy fait droit à la demande du contribuable et précise que la plus-value d’annulation des parts doit être calculée, pour assurer la neutralité fiscale de l’opération, à partir de la valeur d’acquisition de ces parts :

  • majorée , d’une part, de la quote-part de bénéfice imposée entre les mains de l’associé et, d’autre part, des pertes que celui-ci a comblées ;

  • puis minorée , d’une part, des déficits effectivement déduits par l’associé (à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer un avantage fiscal définitif au contribuable) et, d’autre part, des bénéfices ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.

Par conséquent, dans le cas où le gain retiré de la liquidation d’une SCI inclut la répartition entre les associés d’une plus-value exonérée, ce qui constitue un avantage fiscal définitif, il y a lieu pour déterminer la plus-value d’annulation des parts, de majorer la valeur d’acquisition des parts de la quote-part de la plus-value non imposable réalisée par la société.

 

Notons toutefois que cette position jurisprudentielle n’est pas définitive dès lors que l’administration s’est pourvue en cassation dans cette affaire . Le Conseil d’Etat devra donc se prononcer dans les mois à venir sur ce sujet.

 
 

Publié le mardi 27 mars 2012 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :