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Plus-values immobilières

Pas d'exonération de plus-value immobilière liée à certains partages sans indivision

Le juge de l'impôt nous rappelle les conditions strictes de l’exonération de plus-value immobilière liée à certains partages subordonnée à des conditions tenant notamment à la qualité des copartageants et à l'origine de l'indivision.

 

Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens indivis entre les différents coïndivisaires. Lorsqu'il est effectué à charge de soulte et qu'il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, ce partage donne donc lieu, en principe, à l'imposition de la plus-value réalisée par les copartageants autre que l'attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150 U et s du CGI.

Les partages peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l'imposition de la plus-value réalisée, quand bien même ils s'effectueraient à charge du versement d'une soulte. Ce régime est subordonné à des conditions tenant notamment à la qualité des copartageants et à l'origine de l'indivision.

Ainsi, le partage doit être effectué entre membres originaires de l'indivision, leurs conjoints, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou plusieurs d'entre eux.

L'exonération s'applique

  • aux cessions de biens provenant d'une indivision successorale. Elle s'applique également aux partages portant sur des biens acquis par voie de donation-partage intervenant entre les donataires co-partageants, leurs conjoints, descendants ou ayants-droit à titre universel de l'un ou plusieurs d'entre eux. Les biens reçus par tout autre type de donation ne sont pas éligibles à l'exonération.
  • aux cessions de biens provenant d'une indivision conjugale, le régime matrimonial est sans incidence. Par ailleurs les biens partagés peuvent avoir été acquis par les conjoints avant le mariage.
  • aux partages de biens indivis provenant d'une indivision entre concubins dès lors que le partage porte sur des biens acquis par les concubins durant la période de concubinage, les biens acquis avant le début du concubinage restent imposables à hauteur des soultes.
  • aux partages de biens indivis provenant d'une indivision entre partenaires ayant conclu un PACS L'exonération s'applique aux plus-values réalisées lors du partage de biens acquis par les partenaires d'un PACS y compris s'ils ont été acquis avant la conclusion du PACS. Il n'est pas nécessaire que le partage résulte de la rupture du PACS.

Rappel des faits :

Un contribuable, M. A, a cédé le 17 mars 2020 le quart d'un ensemble immobilier situé à Marseille qu'il détenait en pleine propriété. L'acquéreur n'était autre que le partenaire pacsé de sa sœur, cette dernière détenant elle-même un autre quart du même ensemble immobilier. À l'occasion de cette cession, M. A s'est acquitté de prélèvements sociaux d'un montant de 7.846 €.

Contestant cette imposition, le contribuable a sollicité la restitution des prélèvements sociaux auprès du TA de Marseille. Face au rejet de sa demande il a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille.

 

M. A soutient que l’opération en cause est exonérée d’imposition en application de l'article 150-U-IV du CGI, dès lors qu’elle constitue un partage portant sur des biens immeubles dépendant d’une succession.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de M.A

 

Elle développe une analyse en trois temps pour écarter l'application de l'exonération susvisée.

  •  Elle relève que M. A détenait en pleine propriété le quart du bien cédé et que la cession n’intervenait pas dans le cadre d’un partage successoral. Bien que la sœur de M. A possédait également un quart de ce bien, aucune indivision n’existait entre eux au titre de la succession
  • Elle souligne que l'acquéreur, simple partenaire pacsé de la sœur du cédant, n’appartenait pas aux catégories de bénéficiaires éligibles à l’exonération pour partage, comme le conjoint, l’ascendant ou le descendant.
  • Elle précise que l'opération ne portait pas sur un bien indivis acquis par des partenaires pacsés, mais visait au contraire à créer une nouvelle indivision.

 

M. A n’établit pas que la part cédée ait été détenue en indivision avec sa sœur dans le cadre d’une succession, quand bien même elle détenait en pleine propriété un autre quart du même ensemble immobilier. Par suite, l’acte notarié du 17 mars 2020, rédigé et déclaré en tant que vente, ne procède pas à un partage de biens immobiliers dépendant d’une succession.

Au surplus, l’immeuble objet de la plus-value n’a pas été partagé entre membres originaires de l’indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants, l’acquéreur des parts n’étant pas le conjoint de la sœur du requérant.

Enfin, l’acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l’opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que cette opération aurait été exonérée d’imposition en application du IV. de l’article 150 U du code général des impôts.

Publié le dimanche 27 octobre 2024 par La rédaction

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