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Plus-values immobilières

Plus-value et résidence principale : il faut avoir eu l’intention de faire de l’immeuble vendu son habitation principale

La juridiction administrative nous rappelle que, même si les consommations d’eau et d’électricité sont compatibles avec une habitation réelle et effective et même si le délai pendant lequel la maison est restée vacante peut être considéré comme normal, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre l'exonération résidence principale au titre de l'immeuble vendu si elle estime que le vendeur, par ailleurs promoteur immobilier, n’avait pas eu l’intention de faire de ce bien son habitation principale.

 

Rappel des faits :

M. D a acquis le 6 janvier 2014 un terrain, pour un montant de 100 000 € de la SARL P, société dans laquelle il est associé. Sur ce terrain, qui jouxte leur habitation principale, M. et Mme D ont fait construire une maison d’architecte, pour un montant justifié de 273 915,32 €, vendue le 26 juin 2015 au prix de 595 000 €. La plus-value immobilière de 321 000 € a été placée sous le régime d’exonération en faveur de la résidence principale. Le service a remis en cause cette exonération dans le cadre d’un contrôle sur pièces et notifié le 21 juin 2017 au foyer fiscal les impositions en résultant, assorties d’une majoration de 10 %. Sur leur réclamation, l’administration fiscale a déchargé les contribuables de la majoration de 10 % qui leur avait été infligée.

Les époux D ont fait appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le TA d’Orléans a rejeté leur demande de décharge.

 

La Cour vient de rejeter la requête des époux D.

 

La Cour fait état de plusieurs éléments de faits : 

  • M.D exerce la profession de promoteur immobilier ;
  • M.D a déjà réalisé plusieurs opérations immobilières à titre personnel en exonération d’imposition des plus-values immobilières ;
  • M.D a fait construire sur la parcelle détachée du terrain d’assiette de son habitation, une maison neuve dont les travaux de construction ont commencés avec la déclaration d’ouverture de chantier le 17 mars 2014 ;
  • Les époux D soutiennent qu’ils ont transféré leur résidence principale dans le bien construit, à compter du 1er novembre 2014, et que l’immeuble n’a pas perdu sa qualité de résidence principale du seul fait qu’ils ont libéré les lieux le 29 avril 2015, avant la date de la cession conclue le 26 juin 2015 ;
  • la déclaration H1 déposée le 27 février 2015 mentionne une date d’achèvement des travaux au 17 janvier 2015 et le contrat de vente conclu le 26 juin 2015 mentionne que la déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée le 2 juin 2015, avec des travaux de finition à achever au plus tard le 17 juillet 2015.

Les intéressés, qui occupaient une maison située sur la parcelle contiguë, d’ailleurs acquise le 30 avril 2014 par Mme D et revendue par celle-ci le 7 décembre 2015, ne précisent pas les motifs pour lesquels ils ont brièvement occupé la construction nouvelle dont les finitions n’étaient pas achevées.

 

Concernant le faisceau d'indices permettant de déterminer si les conditions de l'exonération sont remplies, la Cour précise : 

  • qu'une assurance habitation a été souscrite le 1er novembre 2014 à cette adresse ;
  • qu'un avis d’échéance de 2015 cette même adresse comme leur résidence principale ;
  • un contrat internet mentionnant une activation de box au 5 décembre 2014 ;
  • deux attestations rédigées pour les besoins de l’instance par les acquéreurs de la maison ;
  • les consommations d’eau et d’électricité, également nécessaires aux opérations de construction, sont compatibles avec les données de l’Insee sur la consommation moyenne des ménages ;
  • le délai pendant lequel la maison est restée vacante, entre fin avril et juillet, peut être considéré comme normal, le service.

Toutefois, elle estime que ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi le transfert de leur résidence principale dans le bien vendu d'autant qu'il a été mis en vente dès le mois de janvier 2015 et le compromis de vente signé dès le 31 mars 2015.

 

Pour la Cour, le service était fondé à considérer que les contribuables n’avaient pas eu l’intention de faire de l’immeuble qu’ils ont vendu leur habitation principale et à leur refuser, pour ce motif, le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du CGI.

Publié le lundi 17 avril 2023 par La rédaction

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