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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière des non résidents : le prélèvement de solidarité de 7,5% reste dû quoi qu'il en soit

La juridiction administrative vient de rappeler le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, qui inclut les plus-values immobilières, mentionné à l’article 1600-0 S du CGI, n’entre pas dans le champ d’application du règlement du européen portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

 

Pour mémoire, l'article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a institué une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

 

Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (Art. 235 ter du CGI)

Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2019.

L’administration a intégré cet aménagement à la faveur d’une mise à Jour de la Base BOFIP-Impôt en date du 19 avril 2019 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.

 

 

Rappel des faits : 

 

M. et Mme B, qui résident en Allemagne, ont cédé le 6 juillet 2018 une maison à usage d’habitation située en France. Ils ont été assujettis aux contributions sociales sur la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de cette cession pour un montant total de 22 143 €. A la suite de leur réclamation, l’administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 19 568 €.

 

M. et Mme B ont demandé au TA de Marseille de prononcer la restitution du prélèvement de solidarité qu’ils ont acquitté au titre de l’année 2018 à raison d’une plus-value de cession d’un bien immobilier. Par un jugement n° 2000020 du 25 juin 2021, le TA de Marseille a rejeté leur demande tendant à la restitution du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l’article 1600-0 S du CGI et restant à leur charge, pour un montant de 2 575 €.

 

M. et Mme B ont relevé appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le TA de Marseille a rejeté leur demande.

 

 Au cas particulier, les époux B se prévalaient :

 

- du fait que la modification de l’article 1600-0 S du CGI par la LFSS pour 2018, affectant le prélèvement de solidarité au budget général de l’Etat en vue de le faire échapper à la catégorie des prélèvements sociaux, est contraire au droit de l’UE et à la jurisprudence de la CJUE ;

- que le prélèvement conserve la qualité de prélèvement social.

 

La Cour a rejeté la requête des époux B.

 

Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées du 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts étant affecté au budget général de l’Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. A cet égard, les circonstances que la loi soit intitulée loi « de financement de la sécurité sociale », que l’affectation du produit du prélèvement de solidarité au budget général de l’Etat n’exclurait pas, par cette formulation générale, la possibilité de financer des dépenses d’assurance maladie et que le prélèvement en litige apparaît dans la « colonne » intitulée « prélèvements sociaux » de l’avis d’impôt sur le revenu ne permettent pas de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d’un régime de sécurité sociale. Par ailleurs, les requérants ne peuvent se prévaloir de l’arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors qu’il porte sur les prélèvements affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie chargée du financement des prestations telles que l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation compensatoire du handicap, que la Cour a qualifiés de prestations de sécurité sociale.

 

 

Ainsi, pour la Cour le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, qui inclut les plus-values immobilières n’entre pas dans le champ d’application du règlement européen portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

 

Partant les époux B ne pouvaient faire valoir que le prélèvement de solidarité en litige était du fait de leur affiliation à un régime sécurité sociale allemand, contraire au principe de l’unicité de législation résultant de ce règlement.

Publié le lundi 20 juin 2022 par La rédaction

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