La Juridiction administrative vient de rappeler que pour la détermination de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure du bien par l'attributaire du partage ayant bénéficié du régime de faveur prévu à l'article 150-U-IV du CGI, la date d'acquisition à retenir, pour la détermination de l'abattement pour durée de détention, s'entend de la date d'entrée en indivision.
Même si cette décision est conforme à la doctrine, nous l'avons évoqué car, en la matière, le contentieux est rare.
Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens indivis entre les différents coïndivisaires. Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, ce partage donne donc lieu, en principe, à l’imposition de la plus-value réalisée par les copartageants autre que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150 U et s. du CGI.
Certaines dérogations (Article 150-U-IV du CGI) sont toutefois admises en faveur des partages qui portent sur des biens provenant d’une indivision successorale ou conjugale et qui interviennent entre les membres originaires de l’indivision ou leurs descendants ou des ayants-droit à titre universel.
Rappel des faits :
Mme A D et M. B E se sont mariés le 23 avril 1994 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec mise en communauté par M. E d’une maison acquise en 1983, aux termes d’un contrat de mariage établi le 22 avril 1994, pour une valeur de 121 959 €. A la suite de leur divorce prononcé le 17 février 2005 par la cour d’appel de Versailles, Mme D – devenue épouse C – et M. E ont, le 2 mars 2017, signé un partage transactionnel de leur communauté aux termes duquel ladite maison a été attribuée à Mme C.
Cette dernière a vendu la maison le 21 septembre 2017 pour un montant de 254 000 €. Mme C, dont le notaire a procédé à la déclaration de la plus-value immobilière en déterminant un montant de 9 702 € dû au titre des prélèvements sociaux, s’est acquittée de cette somme.
Mme C a contesté cet assujettissement par une réclamation du 27 décembre 2019 qui a été rejetée le 20 janvier 2020. Mme C reproche à l’administration d’avoir retenu comme date d’acquisition du bien litigieux pour le calcul de la plus-value celle de l’entrée du bien dans la communauté conjugale par contrat de mariage, le 21 avril 1994, et par suite la valeur vénale du bien établie à 121 959 €, et non celle du prononcé du divorce, le 17 février 2005, à partir duquel naît l’indivision post-communautaire, et une valeur vénale alors estimée à 350 000 €.Mme C a saisi la juridiction administrative
C'est à juste titre que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de Mme C.
Eu égard à l’effet déclaratif qu’emporte, en vertu des articles 883 et 1476 du code civil, le partage de communauté, les biens dévolus lors d’un tel partage sont réputés avoir été la propriété de leur attributaire dès la date de l’acquisition du bien par la communauté. Par suite, en cas de revente d’un bien issu du partage d’une communauté conjugale, la date d’acquisition du bien à retenir pour le calcul de la plus-value est celle de la date d’acquisition du bien par la communauté.
Dans la mesure ou le bien en cause a été mis en communauté par M. E le 22 avril 1994, Mme C, à qui le bien a été attribué lors du partage, est réputée détenir ce bien depuis cette date, et la plus-value doit être calculée à partir de la valeur du bien à cette même date.