Le juge nous rappelle que, s'il est possible pour un résident suisse d'être déchargé des prélèvements sociaux au titre des plus-values immobilières réalisées en France, c'est à la condition qu'il puisse justifier qu’il a effectivement été affilié à un régime de sécurité sociale d’un État membreautre que français, au sein d'un pays de l'EEE ou de la Suisse.
Pour mémoire, dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13) suivant les conclusions de l’avocate générale, a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ). Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement. En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne pouvait être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.
Par un tour de passe-passe, la LFSS pour 2016 a répondu à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais en l’affectant hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français. Partant depuis le 1er janvier 2016, les contribuables résidents dans l’UE ou dans un états tiers à l’UE étaient assujettis aux prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du capital.
Cet assujettissement aux prélèvements sociaux a pris fin au 31 décembre 2018. En effet, l'article 26 de la LFSS pour 2019 a institué une exonération de CSG et de CRDS, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 , relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (Art. 235 ter du CGI) Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2019. L’administration a intégré cet aménagement à la faveur d’une mise à Jour de la Base BOFIP-Impôt en date du 19 avril 2019 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.
Rappel des faits :
Par un acte notarié du 25 février 2016, la SCI W a cédé un terrain à bâtir situé en France. La plus-value résultant de cette cession a été imposée à l’impôt sur le revenu et soumise aux prélèvements sociaux entre les mains des associés de la SCI Wenlec conformément aux articles 150 U à 150 UD du CGI. Les consorts B, associés de la SCI W, ont demandé au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux acquittés à l’occasion de cette cession pour un montant total de 7 611 €.
Par un autre acte notarié du 29 avril 2016, la SCI W a également cédé un ensemble immobilier situé sur la même commune. Cette cession a fait ressortir une plus-value imposée à l’impôt sur le revenu et soumises aux prélèvements sociaux entre les mains des associés de la SCI W. Les consorts B, associés de la SCI W, ont demandé au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux acquittés à cette occasion pour un montant total de 21 876 €.
Les requêtes, qui concernent les mêmes contribuables et des impositions établies à l’occasion des mêmes cessions d’immeubles, ont été jointes.
Les requêtes des consorts B viennent d'être rejetées.
Les consorts B estiment qu'en qualité de résidents suisses, ils ont droit à la décharge des prélèvements sociaux appliqués à leurs revenus patrimoniaux de source française conformément à la jurisprudence De Ruyter.
L'administration qui ne conteste pas cet état de droit soutient que les consorts B ne justifient pas de leur affiliation à un régime de sécurité sociale suisse.
Comme l'a déjà jugé la juridiction administrative, l'affiliation à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France doit être établie de manière certaine et probante, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire selon le juge de l'impôt.
Au cas d’espèce, s’il ressort de l’instruction que Mmes A et C Le B résident en Suisse où A le B a signé un contrat de travail avec la société KPMG le 30 mars 2015, aucun document n’a toutefois été produit permettant d’attester de leur affiliation à un régime de sécurité sociale suisse au titre de l’année 2016.
Les intéressées ne sont, par suite, pas fondées à faire valoir que la mise à leur charge, dans les conditions décrites ci-dessus, de prélèvements sociaux serait, par elle-même, contraire au principe d’unicité de législation sociale.