La juridiction administrative nous rappelle, une nouvelle fois, que l'exonération résidence principale en matière de plus-value immobilière implique que le contribuable puisse justifier que le bien constituait sa résidence habituelle et effective. Comme souvent le juge de l'impôt s'est forgé une conviction sur la base d'un faisceau d'indices concordants qui ne laissait pas la place au doute.
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées en application de l'article 150-U-II-1° du CGI. Sont considérés comme résidences principales au sens de l'article précité, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. Les droits relatifs à ces biens peuvent également bénéficier de cette exonération. La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il s'agit d'une question de fait qu'il appartient à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge de l'impôt. Il doit également s'agir de la résidence effective du contribuable. Une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération. Lorsqu'un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l'effectivité de la résidence.
Rappel des faits :
Mme B a cédé le 21 mai 2014 un bien immobilier situé au 13 rue de Nesle, dans le sixième arrondissement de Paris, et a bénéficié de l’exonération réservée aux plus-values de cession de la résidence principale. L'administration fiscale a remis en cause l'exonération susvisée. Mme B a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge de la plus-value à laquelle il a été assujetti. Par un jugement n° 2017692/2-1 du 27 septembre 2022, le TA de Paris a rejeté sa demande. Mme B, a fait appel de la décision.
La Cour vient de rejeter l'appel de Mme B
La Cour, pour justifier le remise en cause du régime d'exonération, a utilisé la technique du faisceau d'indices. Elle s'est notammemnt prévalue :
- du fait que Mme B avait exercé en 2014 une activité imposable de location de courte durée de biens immobiliers lui ayant procuré des recettes d’un montant de 4 834,78 €
- du fait que dans le cadre de l’ESFP, Mme B avait indiqué le 14 septembre 2016 vivre « depuis plusieurs années » à une autre adresse dans Paris, avec son compagnon
- du fait que l’exercice du droit de communication auprès d’une agence immobilière avait révélé que Mme B était cotitulaire avec ce dernier du bail d’un appartement situé à une troisième adresse dans Paris Paris, du 30 novembre 2012 au 10 octobre 2014.
- du fait que son fils a été scolarisé du 11 septembre 2012 au 21 juin 2013 au Canada puis a poursuivi sa scolarité aux Etats-Unis du 24 août 2013 au 22 mai 2016.
- du fait que les comptes bancaires ouverts au nom de sa fille n'indiquaient pas l'adresse du bien vendu comme adresse de domiciliation.
- du fait que Mme B n’a produit qu’une seule facture d’électricité concernant le bien situé à cette adresse, portant sur la période du 11 août 2013 au 10 avril 2014, d’un montant de 838,88 €, mais ne faisant pas apparaître le détail des consommations mensuelles, alors par ailleurs que cette facture est susceptible de s’expliquer par la location du bien.
Dans ces conditions, et même si Mme B produit plusieurs pièces mentionnant le 13 rue de Nesles comme adresse, alors que l’administration en a cité d’autres mentionnant une autre adresse, dans la proposition de rectification ou dans le mémoire en défense de première instance, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle y ait conservé sa résidence principale à la date de la cession. C’est par suite à bon droit que l’administration a imposé la plus-value de cession de ce bien au titre de l’année 2014.