En application de l’article 150-U-II-1° du CGI , les contribuables sont exonérés de plus-values immobilières dès lors que la cession porte sur un immeuble, une partie d’immeuble ou de droits relatifs à cet immeuble qui constitue « la résidence principale du cédant au jour de la cession ».
L’administration fiscale venue commenter les termes de l’article 150-U-II-1° du CGI, souligne dans sa base BOFIP-Impôt « Sont considérés comme résidences principales, au sens de l’article 150 U, II-1° du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. (…) La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.
Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt . Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation.
Il doit s’agir de la résidence effective du contribuable . Une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence » (BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 40) .
Le contribuable qui se prévaut de se régime d’exonération doit, dans tous les cas, être en mesure de justifier de la réalité de cette habitation à titre de « résidence principale » , l’administration comme le juge de l’impôt faisant des conditions d’application de ce régime d’exonération une interprétation stricte.
Rappel des faits :
En l’espèce M. X a acquis en pleine propriété, par donation du 16 mars 2001, une quote-part indivise d’un bien immobilier situé 182 bis boulevard Pereire à Paris (75017) qu’il a revendu le 27 mai 2010. A cette occasion il a placé la plus-value de cession sous le régime d’exonération prévu en cas de cession d’une résidence principale. Suite à un contrôle sur pièces l’administration a remis en cause cette exonération et les juges du fonds saisi d’un recours du contribuable ont donné raison à l’administration fiscale.
La Cour Administrative d’Appel de Paris a le 26 juin dernier rejeté la requête du contribuable estimant au regard des éléments de fait que la preuve de la réalité de l’établissement de la résidence principale n’avait pas été apportée.
La Cour a ainsi relevé :
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que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,
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que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;
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que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D…est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale .