L’article 150-U-II-1°bis du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.
L’exonération ne s’applique qu’au titre de la première cession d’un logement, sous condition de remploi, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, d’une fraction du prix de cession à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à la résidence principale du cédant.
A toutes fins utiles, rappelons que le juge administratif a, dans plusieurs décisions (TA de Lyon du 12 avril 2016 - n°1410083, CAA de Marseille du 6 octobre 2022, n°20MA02805...) admis qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au CGI, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, puisse demander, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession.
Rappel des faits :
M. A, alors locataire de sa résidence principale sise 3 rue Stendhal à Paris 20ème, a cédé le 24 décembre 2020 un studio dont il était propriétaire indivis à hauteur des deux tiers situé 132 rue Saint-Maur à Paris 11ème pour un prix de 330 000 € et s’est acquitté d’une imposition sur la plus-value immobilière dégagée à l’occasion de cette cession s’élevant à 14 878 €. Faisant valoir le remploi du produit de cette cession à l’acquisition de sa résidence principale sise 30 rue du Cotentin à Paris 15e, il a sollicité et obtenu l’établissement, en date du 25 mars 2021, d’un acte notarié rectificatif, mentionnant le placement de la cession immobilière du 24 décembre 2020 sous le régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 150 U-II-1°bis du CGI .
M. A a subséquemment sollicité des services fiscaux la restitution de l’imposition qu’il avait primitivement acquittée en revendiquant le bénéfice de cette exonération.
Le 30 mars 2021, la DRFiP d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation. M. A a saisi la juridiction administrative.
Le Tribunal administratif de Paris vient de rejeter la requête de M.A.
Le tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions légales que l’exonération de la plus-value immobilière instituée en faveur des particuliers qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, sous condition de remploi, n’est applicable qu’à la première cession intervenue à compter du 1er février 2012.
Or, au cas particulier il a été constaté que M. A avait cédé, le 13 décembre 2012, un logement sis 15 rue Desargues à Paris 11ème et que, dans ces conditions, la vente en litige n’était pas la première cession immobilière par M. A intervenue à compter du 1er février 2012.
Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris était dès lors fondé, pour ce seul motif, à refuser d’admettre l’éligibilité du contribuable au bénéfice du dispositif fiscal de faveur prévu par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Cette décision est conforme à la doctrine BOFIP BOI-RFPI-PVI-10-40-30, n°140 qui précise :
Il doit s’agir de la première cession d’un logement intervenue depuis le 1er février 2012, les ventes de logements ayant eu lieu avant le 1er février 2012 n’étant pas prises en considération. Ainsi, l’exonération ne peut s’appliquer qu’une seule fois.
Dès lors que l’exonération est conditionnée à un remploi effectif à l’acquisition ou la construction d’un logement dans un certain délai et à l’affectation par le cédant de ce logement à sa résidence principale, l’exonération est applicable même si antérieurement le cédant a vendu un ou plusieurs logements qui, faute de remplir les conditions d’application de l’exonération ou d’en avoir demandé le bénéfice du dispositif, n’ont pas ouvert droit à l’exonération.
En revanche, à la suite du bénéfice de l’exonération, les cessions ultérieures d’autres logements, réalisées par le même cédant, dans des conditions permettant de prétendre aux dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du CGI ne peuvent plus bénéficier de cette exonération.