Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (Art. 150 VB-II 4° du CGI).
La Cour Administrative d’Appel de Douai vient d’apporter une précision importante quant à la nature des dépenses qui peuvent venir en majoration du prix d’acquisition au titre des travaux.
En l’espèce, les époux A, qui s’étaient vus refuser par l’administration fiscal et le juge de l’impôt le droit au bénéfice de l’exonération de plus-value, ont saisi la Cour afin que cette dernière fasse droit à leur demande.
Propriétaires depuis 2 ans d’un ensembl immobilier, composé d’une maison d’habitation, d’un ancien pressoir et d’une ancienne bergerie répartis sur un grand terrain ont cédé le 21 décembre 2005 une partie de ces terrains ainsi que le pressoir et la bergerie, se réservant la propriété de la maison d’habitation.
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