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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière : les frais de géomètre ne peuvent venir en majoration du prix d'acquisition

Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (Art. 150 VB-II 4° du CGI).

La Cour Administrative d’Appel de Douai vient d’apporter une précision importante quant à la nature des dépenses qui peuvent venir en majoration du prix d’acquisition au titre des travaux.

En l’espèce, les époux A, qui s’étaient vus refuser par l’administration fiscal et le juge de l’impôt le droit au bénéfice de l’exonération de plus-value, ont saisi la Cour afin que cette dernière fasse droit à leur demande.

Propriétaires depuis 2 ans d’un ensemble immobilier, composé d’une maison d’habitation, d’un ancien pressoir et d’une ancienne bergerie répartis sur un grand terrain ont cédé le 21 décembre 2005 une partie de ces terrains ainsi que le pressoir et la bergerie, se réservant la propriété de la maison d’habitation.

Au cas particulier, la Cour a estimé que le coût des travaux de délimitation par un géomètre n’était pas au nombre des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration visées par les dispositions précitées de l’article 150 VB du CGI.

Rappelons que si l’administration des impôts ne s’est jamais prononcée sur ces dépenses de géomètre, en règle générale, les praticiens les retiennent en majoration du prix d’acquisition.

Outre cette précision importante, la Cour d’Appel de Douai est intéressante à un double titre :

  • elle rappelle que l’exonération au titre de la dépendance immédiate et nécessaire ne peut s’appliquer que si la résidence principale est cédée même temps ! Pour mémoire :

Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées (Art. 150 U-II-1° du CGI).

De plus, en vertu des dispositions de l’article 150 U-II-3° du CGI, l’exonération profite également aux dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale cédées de manière concomitante à cette dernière.

  • La Cour précise également que les caractères « immédiats et nécessaires » doivent être remplis cumulativement. En l’espèce la Cour fait valoir que si les anciens pressoir et bergerie, situés à proximité de la maison d’habitation, présentaient le caractère de dépendances immédiates, ils n’avaient toutefois pas la nature de dépendances nécessaires en raison de leurs caractéristiques qui les ont vouées à une utilisation distincte (utilisation professionnelle au cas particulier.

 

Publié le jeudi 1 novembre 2012 par La rédaction

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