L’article 150 U-II-2° du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi de finances pour 2014, prévoit une exonération pour les plus-values réalisées au titre de la cession d’un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Cette exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable et à la double condition que :
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le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
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la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Ces dispositions s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.
Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, le cédant doit être une personne physique domiciliée fiscalement hors de France et ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
L’exonération ne s’applique pas aux plus-values réalisées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI. Il est toutefois admis que cette exonération s’applique aux fonctionnaires et agents de l’État en poste à l’étranger domiciliés fiscalement.
Comme le souligne Frédéric Lefebvre , les aménagements apportés par l’article 28 de la LF pour 2014 étaient présentés « comme permettant aux expatriés de bénéficier d’une exonération plafonnée à 150 000 euros (après abattement pour durée de détention et abattement de 25 %) même s’ils n’ont pas la libre disposition du bien. »
Or, comme le souligne le député des français de l’étranger « le plafonnement de la plus-value nette exonérée est un durcissement drastique du régime de taxation des non-résidents (…) Voté sous couvert d’une amélioration des conditions d’application, cet article 28 de la loi de finances pour 2014 a en réalité réduit de manière drastique et sans motif le quantum de la plus-value susceptible d’être exonérée en la plafonnant, y compris pour les cessions ayant fait l’objet d’une promesses de vente antérieures au 1er janvier 2014 et dont l’équilibre économique reposait sur la version en vigueur du 2° de l’article 150 U du code général des impôts.»
Afin de préserver cet équilibre, le député Frédéric Lefebvre propose « de prévoir un régime transitoire, permettant l’application du régime antérieur de l’article 150 U aux cessions ayant fait l’objet d’une promesses de vente avant le 1er janvier 2014».