La Cour Administrative d’Appel de Nantes a récemment jugé que les dispositions de l’article 150 VB du CGI ne font pas obstacle à ce que le prix d’acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise.
Dans le cadre du calcul des plus-values immobilières , il est possible d’apporter certaines corrections au prix d’acquisition afin de diminuer voire supprimer totalement le gain taxable.
Ainsi est il possible de majorer le prix d’acquisition des dépenses des travaux.
Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, l’article 150 VB-II-4° du CGI prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
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