Le juge clarifie l'interprétation de la notion de "domicile commun" au sens de l'article 796-0 ter du CGI. Il ne s'agit pas d'une simple cohabitation ou résidence effective, mais bien d'un domicile au sens juridique du terme, impliquant la fixation du principal établissement au même endroit que le défunt.
Pour mémoire, l'article 796-0 ter du CGI prévoit une exonération de droits de mutation par décès pour la part recueillie par un frère ou une sœur du défunt, sous deux conditions cumulatives :
- Être, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence
- Avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès
Cette disposition constitue une exception au régime général des droits de succession entre frères et sœurs, qui sont normalement taxés à un taux relativement élevé (35% jusqu'à 24 430 euros et 45% au-delà après un abattement de 15 932 euros).
Le point litigieux dans cette affaire porte sur l'interprétation de la seconde condition, relative au "domicile commun". Pour y répondre, la Cour de cassation fait référence à l'article 102 du Code civil, qui dispose "Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement".
Rappel des faits :
M. L est décédé le 1er janvier 2017, laissant pour lui succéder sa sœur, Mme L. La déclaration de succession a été déposée le 6 juin 2017.
L'administration fiscale a considéré que Mme L ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 796-0 ter du CGI, estimant qu'elle ne justifiait pas d'un domicile commun avec son frère pendant les cinq années précédant le décès. En conséquence, une proposition de rectification lui a été notifiée le 19 juin 2018, portant rappel des droits de mutation à titre gratuit.
Après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme L a saisi le tribunal en demandant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa réclamation, ainsi que la décharge totale des droits mis en recouvrement. Le tribunal ayant rejeté sa demande, Mme L a interjeté appel.
La cour d'appel de Limoges, par un arrêt du 30 juin 2022, a confirmé le jugement, considérant que Mme L ne pouvait bénéficier de l'exonération.
C'est contre cette décision que Mme L s'est pourvue en cassation.
Mme L soutenait principalement que la notion de "domicile commun" au sens de l'article 796-0 ter du CGI devait s'entendre comme une simple résidence effective avec le défunt, sans qu'il soit nécessaire d'y avoir fixé son principal établissement. Selon elle, le fait d'avoir cohabité avec son frère pendant les cinq années précédant le décès était suffisant pour bénéficier de l'exonération, peu important qu'elle n'ait pas eu la volonté de fixer le lieu de son principal établissement chez lui.
L'administration fiscale, quant à elle, soutenait que la notion de domicile commun devait s'entendre au sens de l'article 102 du Code civil, comme le lieu où l'intéressé avait son principal établissement. Elle considérait donc que la simple cohabitation n'était pas suffisante. La cour d'appel avait relevé que les pièces produites démontraient certes la cohabitation de Mme L avec son frère, mais qu'elles étaient insuffisantes "à caractériser la volonté non équivoque de Mme L de se domicilier durablement chez son frère durant les cinq années précédant le décès", notamment en l'absence de démarches entreprises pour faire officialiser son changement de domicile.
La Cour de cassation vient de rejetter le pourvoi de Mme L en confirmant l'interprétation stricte de la notion de "domicile commun" retenue par la cour d'appel.
La Cour :
- Rappelle les termes de l'article 796-0 ter du CGI, qui pose la condition d'avoir été "constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès"
- Cite l'article 102 du Code civil, selon lequel "le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement"
- En déduit qu'au sens de l'article 796-0 ter du CGI, "est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa sœur décédé"
La Cour considère donc que le moyen, qui postule qu'une simple résidence effective suffirait, n'est pas fondé.
TL;DR
Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 796-0 ter du CGI, il ne suffit pas de prouver une simple cohabitation physique avec le défunt, mais il faut démontrer que l'on y avait fixé son principal établissement.
Cela implique généralement des démarches administratives formelles de changement de domicile (inscription sur les listes électorales, déclaration fiscale, factures à son nom, etc.) permettant d'attester la volonté non équivoque de se domicilier au même lieu que le défunt.