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Droits de mutation

Assiette des droits de succession sur contrats d’assurance-vie : de la Constitutionnalité de l'article 757 B du CGI

Par un arrêt du du 4 juillet 2017 la chambre Commerciale de la Cour de Cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel que question prioritaire de constitutionnalité relative à l’alinéa 1er l’article 757 B du CGI.

La question transmise est ainsi rédigée :

«« Le paragraphe 1 de l’article 757 B du code général des impôts porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’assiette des droits d’enregistrement dus par le bénéficiaire de contrats d’assurance-vie, dans la mesure où celle-ci ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l’assuré avant son décès ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;»

Pour mémoire l’article 757 B du CGI dispose que* « les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré *à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.»

Autrement dit, l’assiette taxable est constituée de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, qui excède le seuil fixé à l’article 757 B du CGI.

Si , s’agissant de l’assiette de l’impôt de mutation, le texte précité vise l’imposition des « primes versées », l’administration admet dans sa doctrine BOFIP que, lorsque les capitaux décès versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits de mutation par décès est limitée au montant des capitaux décès.

Cet aménagement s’applique non seulement en raison de rachats partiels ou d’avances non remboursées au décès, mais également dans le cas de la baisse des valeurs pour les contrats souscrits en unités de compte.

Dans ces situations, l’abattement de 30 500 € s’applique, dans les conditions de droit commun, sur le montant des capitaux versés au bénéficiaire. ( BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n°170 à 195).

Affaire à suivre…

Publié le jeudi 20 juillet 2017 par La rédaction

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