Dans un communiqué de presse en date du 12 janvier 2016, le Ministre des Finances avait annoncé sa décision de revenir sur la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 (BOI ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380).
Rappelons que cette dernière imposait de faire figurer la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par un époux commun en biens au moyen de deniers communs à l’actif de communauté, ladite valeur de rachat étant par conséquent prise en compte pour moitié dans la succession de l’époux prédécédé.
Cette réponse ministérielle , si elle avait le mérite d’aligner les règles fiscales sur les règles civiles, aboutissait néanmoins, et contrairement à ce qu’elle semblait indiquer, à faire supporter aux héritiers autres que le conjoint survivant un complément de droits de succession, alors même qu’ils ne percevaient pas les capitaux décès.
Ces derniers étaient donc imposés deux fois : lors du décès du conjoint non souscripteur et lors du dénouement du contrat (à condition d’en être bénéficiaires).
La remise en cause annoncée dans le communiqué de presse doit donc être saluée.
Mais le procédé, un communiqué dépourvu de valeur juridique, était pour le moins discutable et le texte assez ambigu.
La confirmation du communiqué du 12 janvier 2016 par voie de réponse ministérielle, opposable à l’administration fiscale, et sa clarification étaient donc attendus.
Le texte du communiqué était en effet ambigu.
En indiquant que les héritiers «ne seront imposés sur le contrat d’assurance-vie qu’au décès du second époux (…)» , le communiqué a en effet semé le troublé chez les praticiens.
D’aucun ont, en effet, vu dans cette formulation l’indication que les droits de succession seraient simplement différés jusqu’au décès du second époux.
La clarification apportée par la réponse ministérielle ne peut donc qu’être saluée.
A la lecture de cette dernière, nul doute en effet : pour la liquidation fiscale, la valeur de rachat ne figurera pas à l’actif de communauté et ne supportera donc pas les droits de succession.
L’objectif de neutralité fiscale affiché par le ministre est donc atteint.
Autre clarification bienvenue : faute de précision, on a légitimement pu s’interroger sur la date d’entrée en vigueur de la nouvelle doctrine fiscale.
Plusieurs solutions ont été envisagées par les commentateurs : ont pu être évoquées la date de diffusion du communiqué de presse, la date de parution au JO de la réponse ministérielle ou encore celle de la modification du BOFIP.
La date retenue par la réponse ministérielle CIOT est plus favorable au contribuable que ce que laissaient espérer les commentaires , puisque la réponse ministérielle BACQUET est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Si on ne peut que se satisfaire de cette mesure de tempérament, on regrettera néanmoins le hiatus créé entre règles civiles et fiscales, obligeant les notaires à procéder à une double liquidation incompréhensible pour le contribuable.