Monuments historiques, Bercy commente la suppression de l’agrément préalable pour la mise en société civile ou la mise en copropriété d’immeubles historiques et assimilés
En application de l’article 156 bis du CGI, les dispositions dérogatoires du droit commun prévues à l’article 156 du CGI, dont peuvent bénéficier les propriétaires de monuments historiques et assimilés au titre de la prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont subordonnées depuis l’imposition des revenus de l’année 2009, notamment, à la détention directe et à l’absence de mise en copropriété de l’immeuble.
Toutefois, les immeubles historiques et assimilés mis en société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés et non familiale ou ayant fait l’objet d’une division pouvaient bénéficier d’une exception, pour l’application des dispositions de l’article 156 du CGI, sous condition de délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.
L’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2017 a supprimé l’agrément préalable pour la mise en société civile ou la mise en copropriété d’immeubles historiques et assimilés, et ce pour les immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, l’exception à la condition de détention directe des immeubles historiques ou d’absence de mise en copropriété, pour le bénéfice des dispositions de l’article 156 du CGI, s’applique désormais sous condition d’affectation à l’habitation du monument historique pour au moins 75 % de ses surfaces habitables au plus tard dans les deux ans qui suivent, selon le cas, la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile ou la date de la division.