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Produits financiers

Bercy met à jour le BOFIP de divers aménagements concernant le PEA et le PEA-PME

Bercy met à jour la base BOFIP-Impôt des aménagements concernant le PEA et le PEA-PME opérés respectivement par l’article 94 de la LFR pour 2016 et le décret du 5 décembre 2016.

 

Le Gouvernement a fixé par décret les critères d’éligibilités au plan d’épargne en actions (PEA) destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Pour mémoire, le PEA- PME, a été instauré par l’article 70 de la Loi de Finances pour 2014 qui a procédé à une réforme du PEA visant à offrir de nouvelles capacités d’investissement en actions aux épargnants, à diversifier les sources de financement des entreprises françaises et faciliter le développement des PME et ETI.

L’article 27 de la LFR pour 2015 a assoupli à compter du 1er janvier 2016 les critères d’éligibilité au PEA « PME-ETI » des titres émis par des sociétés cotées et a étendu le champ des titres éligibles à ce PEA à certains titres de créances cotés et aux parts et actions de fonds européens d’investissement à long terme.

L’assouplissement a constitué en l’introduction de critères simplifiés, alternatifs à ceux existants.

Le décret du 5 décembre 2016 a tiré les conséquences de cet eaménagement.

L’exercice comptable pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice au PEA-PME est désormais l’avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d’acquisition des titres (et non plus le dernier exercice comptable déposé avant la date d’acquisition des titres)

L’article 94 de la LFR pour 2016

Le PEA constitue un outil de gestion de portefeuilles de titres visant à encourager, via une incitation fiscale, les ménages à constituer une épargne longue orientée vers le financement de l’économie et le renforcement en fonds propres des entreprises.

Pour atteindre cet objectif, l’avantage fiscal associé à ce plan est constitué par une exonération d’impôt sur le revenu des produits (sauf cas de plafonnement) et plus-values réalisées pendant toute la durée de fonctionnement du plan, cette exonération n’étant définitivement acquise qu’à compter du sixième anniversaire de l’ouverture du plan. En revanche, les prélèvements sociaux restent dus. Par ailleurs, dans les premières années du plan, les gains générés sur un PEA sont également soumis à une fiscalité dérogatoire (imposition à taux forfaitaire).

Sur amendement du Gouvernement , l’article 94 de la LFR pour 2016 a interdit l’inscription dans le PEA (et le PEA-PME) de titres que le contribuable possède en dehors du plan. De même, afin d’éviter tout abus reposant sur l’interposition artificielle d’un tiers, la mesure vise également les titres détenus par le cercle familial du titulaire du plan.

Cette mesure, s’applique depuis le 6 décembre 2016 (date de dépôt de l’amendement de l’exécutif) afin d’éviter les effets d’aubaine.

Par ailleurs, le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan ; ils ne doivent pas également avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition des titres dans le cadre du plan (CoMoFi, art. L. 221-31, II-3°).

Pour apprécier le pourcentage de 25 % , il convient de tenir compte, non seulement des participations directes du titulaire du plan, de son conjoint et de leurs ascendants et descendants dans les bénéfices de la société dont les titres figurent au plan, mais également des droits qu’ils détiennent indirectement, dans cette même société par l’intermédiaire d’une personne morale dont ils sont membres, que celle-ci soit ou non passible de l’impôt sur les sociétés.

À cet égard, l’article 94 de la LFR pour 2016 (sur un autre amendement du Gouvernement) prévoit que le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, est déterminé en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations. Ces modalités d’appréciation de la détention indirecte, s’appliquent aux titres acquis dans le cadre du plan à compter du 6 décembre 2016.

 

Publié le mardi 26 septembre 2017 par La rédaction

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