La juridiction administrative rappelle qu’en cas de remise en cause de l’avantage fiscal "Borloo" la réintégration de l’amortissement déduit par le contribuable entraîne un rehaussement de même montant, le revenu net foncier en résultant étant passible de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales.
L’article 91 de la loi du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat a créé le dispositif « Robien », qui s’est substitué au régime « Besson-neuf » pour les logements acquis ou construits à compter du 3 avril 2003. Il a été codifié à l’article 31-I-1°-h du CGI.
L’article 40 de la loi ENL du 13 juillet 2006 a aménagé la déduction au titre de l’amortissement « Robien » applicable aux logements neufs donnés en location dans le secteur libre. Le nouveau dispositif (« Robien recentré ») a été codifié au même article. Ce même article a créé les dispositifs « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » applicables aux logements donnés en location dans le secteur intermédiaire. Ces dispositifs se présentent comme des avantages fiscaux complémentaires à ceux accordés dans le cadre des dispositifs « Robien-recentré » lorsque le bailleur accepte de donner en location son bien à des conditions de loyers plus restrictives à des locataires, autre que l’un de ses ascendants ou descendants, qui respectent certains plafonds de ressources.
La déduction au titre de l’amortissement ne s’applique que si le contribuable en fait la demande. Elle est par ailleurs subordonnée à un engagement de location nue à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans.
Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement font l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement.
En pratique, la rupture par le propriétaire de son engagement de location entraîne la réintégration dans le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle elle intervient, des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement.
Rappel des faits :
A l’issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme C l’administration a rehaussé leurs revenus fonciers, après réintégration des amortissements (Robien) du prix d’acquisition de leurs biens situés à Agen, déduits de ces revenus au titre des années 2008 à 2011.
En conséquence de ces opérations, les contribuables ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et à des contributions sociales, au titre de l’année 2012.
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et Mme C ont demandé au TA de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012.
Par un jugement n° 1505543 du 4 octobre 2017, le TA de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Les époux C ont fait appel de la décision.
La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de rejeter l’appel des époux C.
La Cour rappelle qu’en cas d’irrespect de l’un des engagements qu’il mentionne, au nombre desquels figure l’engagement de louer le bien acquis pendant au moins neuf ans, l’administration est fondée à procéder à la reprise de l’avantage fiscal qu’elles instituent, en procédant au rehaussement des revenus fonciers du contribuable bénéficiaire, ces revenus constituant, par nature, des revenus du patrimoine soumis aux contributions sociales.
« Dès lors, c’est à bon droit que l’administration, laquelle n’a pas établi l’impôt sur sa propre interprétation des textes fiscaux, s’est fondée sur les dispositions du h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts précitées pour mettre à la charge des requérants les impositions litigieuses. »
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et Mme C soutenaient que, ne constituant pas un revenu, les amortissements du prix de leurs biens immobiliers repris par le service ne pouvaient être soumis aux contributions sociales.
« Toutefois, l’irrespect des conditions ci-avant mentionnées fait obstacle à ce que ces amortissements soient regardés comme des charges déductibles du revenu foncier, ce qui a pour conséquence d’entraîner un rehaussement de même montant, le revenu net foncier en résultant étant passible de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales. »