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Plus-values immobilières

Exonération de plus-value au titre de la résidence principale : attention aux diligences nécessaires à la mise en vente

La CAA de Nancy vient de rappeler que l’exonération résidence principale reste acquise au cédant, lorsque l’immeuble a été occupé jusqu’à sa mise en vente, pour autant que des diligences ont été effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien.

 

Rappel des faits

M. A a été imposé au titre de la plus-value de cession réalisée lors de la vente, le 23 août 2012, de sa propriété. Celui-ci a contesté cette taxation au motif que ce bien constituait sa résidence principale à la date de son déménagement le 31 décembre 2008.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 10 mai 2016, rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2012.

Il a relevé appel du Jugement.

 

Rappelons que pour bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière au titre de l’article 150-U-II-1° du CGI le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession.

Toutefois l’administration admet «lorsque l’immeuble a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, que l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux et sous réserve que le logement n’ait pas, pendant cette période, été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers.»

«Dans un contexte économique normal, un délai d’une année constitue en principe le délai maximal. Cependant, l’appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de l’opération, notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d’agences immobilières, etc.).» BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20150812, n°180 et s.

La Cour reconnait que, pour l’application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal.

«qu’il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires , compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu»_ précise la Cour.

Or la Cour constate au cas particulier que M. A. a déménagé le 31 décembre 2008.

Si ce dernier soutient qu’il a engagé des démarches relatives à la mise en vente de sa maison à compter de son déménagement :

  • il n’a apposé une pancarte publicitaire de vente que le 7 mars 2010,

  • il n’a signé le premier mandat de mise en vente avec une agence immobilière que le 3 mars 2011

  • il a tardé (octobre 2010) à ajuster son prix de vente initial, manifestement surévalué au regard du prix de vente définitif. Pour la Cour, l’intention réelle du contribuable de vendre son bien ne peut ainsi être tenue pour établie à la date où il a cessé d’occuper sa maison.

La Cour estime que «nonobstant les visites et prises de contact rigoureusement consignées» , «l’intéressé ne justifie pas avoir accompli, à la date du transfert de sa résidence, les diligences nécessaires à la mise en vente de sa maison d’habitation, eu égard à sa superficie et à sa localisation, de surcroît dans un contexte de crise immobilière» .

Partant la Cour a jugé que c’était à bon droit que l’administration avait refusé à M. A le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150 U-II-1° du CGI.

 

Publié le jeudi 29 mars 2018 par La rédaction

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