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Plus-values immobilières

Exonération de plus-value au titre de la résidence principale : attentions aux autres impôts !

Nouvelle décision de la juridiction administrative relative au faisceau d’indices utilisé pour apporter la preuve qu’un bien constitue ou non la résidence principale du cédant au regard de la plus-value immobilière.

 

Rappel des faits :

M.A a cédé, le 28 novembre 2013 moyennant un prix de 225 000 euros, un chalet de type mazot d’une surface de 30 m² situé à la Giettaz, qu’il avait acquis le 16 août 2004 pour un prix de 66 367 euros.

Il a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a taxé la plus-value immobilière constatée à l’occasion de cette cession au motif que ce chalet ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l’intéressé au jour de la cession.

M.A a demandé au TA de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2013 à raison de la taxation de la plus-value de cession d’un immeuble.

Par un jugement n° 1600891 du 19 février 2018, le TA de Grenoble a rejeté sa demande.

M.A relève appel du jugement.

La Cour vient de rejeter la demande du contribuable

Elle s’est basée sur l’ensemble des indices suivants :

  • la déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2012, souscrite le 30 mai 2013 par voie dématérialisée, mentionne l’adresse du logement dont il est propriétaire indivis à La Clusaz comme étant celle de son domicile.

  • Le chalet de La Giettaz a été imposé à la taxe d’habitation en tant que résidence secondaire depuis l’année 2005.

  • Le compte bancaire du contribuable portait l’adresse de La Clusaz et que c’est à cette dernière adresse que lui étaient envoyées les factures de travaux réalisés sur ce chalet tout comme les avis d’échéance du contrat d’assurance de l’immeuble cédé.

Dans ces conditions, si M. A…, qui ne saurait utilement invoquer la responsabilité du cabinet d’expertise comptable pour échapper aux conséquences de sa déclaration d’impôt sur le revenu, soutient que la mention de l’adresse de La Clusaz résulte d’une erreur due à la confusion de sa situation administrative en 2011 et 2012, les seules circonstances invoquées par l’intéressé selon lesquelles le chalet de La Giettaz était assuré comme une habitation principale, l’acte de vente du chalet mentionne l’adresse de La Giettaz comme adresse de domiciliation du cédant et l’indivision successorale n’ait pas autorisé à l’un des quelconques indivisaires d’occuper à titre permanent l’habitation de La Clusaz ne sont pas de nature à tenir pour établi que le chalet de La Giettaz constituait la résidence principale de l’intéressé au jour de la cession.

Le contribuable ne peut enfin utilement se prévaloir du fait que la demande de constitution de garanties pour l’imposition en litige a été envoyée au lieu de situation de l’immeuble, circonstance qui ne saurait valoir reconnaissance par l’administration fiscale de sa résidence principale à cette adresse.

Partant pour la Cour a estimé que l’administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ce chalet ne pouvait bénéficier de l’exonération résidence principale.

 

Publié le lundi 28 octobre 2019 par La rédaction

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