Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP-Impôt l’administration fiscale vient de tirer les conséquences des décisions du Conseil d’Etat en date du 10 février 2016 .
Pour mémoire, la haute juridiction administrative a dans le cadre de trois décisions en date du 10 février 2016 annulé certaines dispositions du BOFIP-Impôt en tant qu’elles limitaient le bénéfice de l’exonération des indemnités de stage issue de la loi du 10 juillet 2014 aux seules gratifications versées en vertu de conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015.
Afin de tirer les conséquences de sa condamnation, l’administration modifie sa doctrine en prévoyant que l’exonération d’impôt sur le revenu instituée par l’article 81 bis du CGI est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014 , date d’entrée en vigueur de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
La doctrine est désormais ainsi rédigée :
«2. Indemnités et gratifications versées à compter du 12 juillet 2014
L’article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires crée l’article L. 124-6 du code de l’éducation qui précise les conditions de versement des gratifications dues aux stagiaires.
Par ailleurs, l’article 7 de cette même loi modifie l’article 81 bis du CGI pour exonérer les gratifications des stagiaires mentionnées à l’article L. 124-6 du code de l’éducation dans la limite, par an et par contribuable, du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Remarque : En cas de pluralité d’activités, un contribuable peut, au titre d’une même année d’imposition, bénéficier à la fois de cette exonération et celle prévue au 36° de l’article 81 du CGI. Il en est ainsi, par exemple, d’un jeune âgé de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition qui, la même année, effectue en cours de sa scolarité un stage puis occupe un emploi salarié.»