Dans un arrêt en date du 29 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin qu’elle se prononce sur la compatibilité avec la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du TFUE du mécanisme français de neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale française, alors que ce mécanisme est exclu pour les dividendes d’une filiale résidente d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
L’affaire a été enregistrée par la CJUE sous le numéro C-386/14.
Le régime fiscal en cause exonère les sociétés mères à hauteur de 95% de l’imposition sur les dividendes qu’elles perçoivent de leurs filiales, la quote-part restante de 5% pouvant toutefois être retranchée dès lors que la société mère et ses filiales ont opté pour le régime de l’intégration fiscale, limité aux seules sociétés résidentes.
En effet, l’article 216 du CGI prévoit que, pour la détermination du résultat imposable, les sociétés mères doivent réintégrer un montant forfaitaire réputé correspondre aux charges afférentes aux produits de participation qu’elles ont perçus et extournés du résultat fiscal.
Cette réintégration est déterminée par application du taux fixé par l’article 216 du CGI au produit total des participations, crédit d’impôt compris (Soit 5%).
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 223 B al.2 du CGI, les effets de la réintégration de la quote-part de frais et charges sont neutralisés en ce qui concerne les produits de participations versés par une société membre d’un groupe fiscal à une autre société du groupe.
Ainsi, pour la détermination du résultat, la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI est autorisée à déduire du résultat d’ensemble le montant de la quote-part de frais et charges comprise dans son résultat ou dans celui d’une autre société du groupe, dès lors que cette quote-part correspond à des produits de participations distribués entre sociétés membres du même groupe.
Dans le cadre de cette affaire l’avocat général avait, dans le cadre de ses conclusions, estimé que « la liberté d’établissement reconnue par l’article 43, premier alinéa, CE et par l’article 48 CE s’opposait aux dispositions juridiques d’un État membre accordant aux sociétés de groupes, dans le cadre d’un régime spécial d’intégration fiscale qui n’est ouvert qu’aux sociétés résidentes, la déduction des charges se rapportant à des participations dans d’autres sociétés du groupe, alors que cette déduction est par ailleurs exclue .»
La Cour vient dans le cadre de sa décision en date du 2 septembre 2015 de statuer dans le sens suggéré par l’avocat général.
La Cour a en effet jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union
Une telle différence de traitement porte, selon elle, atteinte de manière injustifiée à la liberté d’établissement.
Le délai de réclamation expirant le 31 décembre de la deuxième année, les sociétés concernées pourront, le cas échéant, contester jusqu’aux 31 décembre 2015 l’IS payé au cours de exercice 2013 et jusqu’aux 31 décembre 2016 pour l’IS payé au titre de l’exercice 2014.