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Impôt sur la fortune

Holding : la reconnaissance du caractère animateur exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales

La Juridiction judiciaire vient de rendre une décision en matière d’ISF qui apporte une pierre supplémentaire à l’édification de la notion de Holding animatrice.

Est assimilée à une société opérationnelle, la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, qui assurent la fourniture à ses filiales de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

La notion de holding animatrice est une notion transversale du droit fiscal, applicable à différents dispositifs de réduction ou d’exonération fiscale…​

Rappel des faits :

Les 15 juin 2009 et 14 juin 2010, Monsieur Z X a participé à hauteur de la somme totale de 92.072 € à l’augmentation du capital de la SAS F. Lors de leur déclaration au titre de l’ISF de l’année 2010, les époux X ont annexé les attestations établies par la société F afin de bénéficier de la réduction d’impôt à hauteur de 75 % du montant de leurs investissements, prévue par l’article 885-0 V bis du CGI.

Le 10 décembre 2012, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice de cette réduction d’impôt, ainsi que l’exonération d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI. Bien que contesté, le rappel notifié au titre des années 2009 et 2010 a été maintenu et mis en recouvrement.

Le 24 décembre 2015, par l’intermédiaire de la société F, les époux X ont présenté une réclamation contentieuse qui a donné lieu à une décision de rejet de l’administration le 16 juin 2016. Les époux X ont fait assigner la DGFiP devant le TGI de Bourges aux fins essentiellement d’obtenir l’annulation de la décision de rehaussement. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a prononcé la nullité de la procédure fiscale diligentée contre les époux X et les décharge des rehaussements prononcés.

L’administration fiscale a interjeté appel de cette décision.

 

Pour l’administration fiscale les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’ISF n’étaient pas réunies en l’espèce puisque, même si l’administration fiscale a assoupli les dispositions légales en faisant bénéficier de l’avantage fiscal les investissements dans les PME via une holding, cela suppose néanmoins que la holding soit animatrice d’un groupe de société en exerçant un contrôle effectif sur les filiales de ce groupe comme l’a rappelé la Cour de Cassation.

Or, elle prétend qu’il n’est pas démontré que la société holding effectivement l’animation d’une société opérationnelle et, qu’au contraire, elle poursuit une simple activité de placements financiers.

 

La question essentielle dans le cadre du présent litige était celle de savoir si la société F remplissait bien les conditions légales prévues par le législateur pour être qualifiée de société animatrice.

Analysant la situation à la lumière de la jurisprudence la Cour d’appel fait référence à :

Pour la Cour d’Appel, il ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale que le rôle d’animatrice de groupe d’une société holding résulte du fait qu’elle contrôle, gère et anime ses filiales en définissant la politique du groupe et que ce rôle doit être effectif. Il ne suffit donc pas que la société mère dispose des moyens d’animer les filiales et il ne suffit pas non plus qu’elle fonctionne de manière active pour rechercher des prises de participation dans différentes sociétés.

"La reconnaissance du caractère animateur de la société holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales et qu’elle met effectivement ces moyens en oeuvre, notamment lorsqu’elle arrête les décisions d’orientation qui engagent le groupe à long terme."

La Cour poursuit en indiquant :

 

Le critère de participation active à la détermination de la politique du groupe a été considéré comme rempli

  • en présence de conventions d’assistance administrative, comptable et de conseil conclues avec les filiales, prévoyant que les organes dirigeants des sociétés filiales devront respecter la politique générale du groupe (politique commerciale, orientations stratégiques) définie seule et exclusivement par la société holding,

  • ou encore lorsque le dirigeant de la holding assume un rôle essentiel auprès des filiales du groupe, établi par les comptes rendus des conseils d’administration et les rapports des commissaires aux comptes.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la holding doivent démontrer que celle-ci prend des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique et qu’elle ne se borne pas à exercer son rôle et ses prérogatives d’actionnaire.

"L’existence de conventions d’animation et de prestations de service n’est pas suffisante pour qualifier une holding d’animatrice de groupe, ces conventions pouvant s’analyser en de simples conventions d’assistance."
"Le critère de contrôle des filiales est nécessaire mais pas suffisant pour démontrer que la holding détermine la politique du groupe."

 

 

La Cour fait également référence à l’article L.233-3-1 du code de commerce qui énumère quatre hypothèses de contrôle

et qui dispose II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

Au cas particulier, la Cour fait valoir :

  • que la Holding F justifiait d’une seule prise de participation dans la société C à hauteur de 49 % ,

  • qu’il il existait un contrat d’animation, signé le 4 février 2010, prévoyant "une mission de conseil en stratégie" et de mise en place et réalisation d’un contrôle de gestion et un pacte d’associé créant un conseil de direction composé de trois membres au moins

  • que le contrat d’animation conclu entre les deux sociétés indique que la holding n’a qu’une simple mission de conseil en stratégie impliquant une définition conjointe du plan d’action annuel fixant la stratégie de l’entreprise, le listage des actions détaillées à mener et la vérification trimestrielle du bon déroulement de ce plan.

  • qu’au titre des obligations du prestataire (F) il est précisé qu’il s’oblige à utiliser un matériel et des moyens adaptés aux missions confiées et qu’il pourra, dans le cadre de ses missions , conseiller de tels achats ou investissements dans la mesure où ils seront de nature à profiter au bénéficiaire C.

La Cour en conclu

  • que les rapports entre les deux sociétés ne font pas apparaître que la holding a le pouvoir de décider seule de la stratégie de l’entreprise, laquelle est déterminée conjointement, et que son intervention s’apparente plus à une assistance dans le cadre d’un simple contrat de prestations de service ne caractérisant pas des pouvoirs d’animation au sens des jurisprudences précitées.

Participent également du faisceau d’indices ayant emporté la conviction des juges :

  • le fait que le pacte d’associés conclu entre Mme Y et la société F révèle que les décisions pour lesquelles la majorité devait être qualifiée ne concernent pas les décisions stratégiques,

  • le fait que la société F ne participe au pacte d’associés qu’avec une seule voix qui n’est pas suffisante pour imposer à sa filiale les choix que la holding aurait voulu mettre en oeuvre dans la gestion de sa filiale.

  • le fait que la société F ne dispose d’aucune voix prépondérante dans la prise de décisions mais peut apposer un veto ce qui ne signifie pas qu’il impulse la stratégie de l’entreprise.

  • le fait que le droit d’information privilégiée prévu par le pacte d’associé ne permet pas de caractériser le rôle « animateur » de la holding

  • le fait que les bilans et comptes de résultats démontrent que la société F n’a employé que des sommes modestes au titre de l’activité d’animation

  • le fait que la Holding n’ait pas empoyé de salariés

 

Ainsi pour la Cour, le rehaussement était fondé.

Publié le lundi 23 août 2021 par La rédaction

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