Pour la juridiction administrative, l’indemnité de rupture anticipée du marché de travaux de construction versée par le vendeur ne peut être prise en compte ni en majoration du prix d’acquisition au titre de dépense de construction, ni en diminution du prix de cession au titre d’une indemnité d’éviction.
Conformément à l’article 150 VB-II-4° du CGI, Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration réalisées sur un immeuble viennent en majoration du prix d’acquisition :
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soit, sous certaines conditions, pour leur montant réel ;
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soit forfaitairement, pour un montant de 15 % du prix d’acquisition, à la condition que le contribuable cède l’immeuble plus de cinq ans après son acquisition.
Par ailleurs, ne peuvent être admis en diminution du prix de cession pour le calcul de la plus-value uniquement les frais à l’article 41 duovicies H de l’annexe III au CGI :