Pour la juridiction administrative, l’indemnité de rupture anticipée du marché de travaux de construction versée par le vendeur ne peut être prise en compte ni en majoration du prix d’acquisition au titre de dépense de construction, ni en diminution du prix de cession au titre d’une indemnité d’éviction.
Conformément à l’article 150 VB-II-4° du CGI, Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration réalisées sur un immeuble viennent en majoration du prix d’acquisition :
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soit, sous certaines conditions, pour leur montant réel ;
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soit forfaitairement, pour un montant de 15 % du prix d’acquisition, à la condition que le contribuable cède l’immeuble plus de cinq ans après son acquisition.
Par ailleurs, ne peuvent être admis en diminution du prix de cession pour le calcul de la plus-value uniquement les frais à l’article 41 duovicies H de l’annexe III au CGI :
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les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
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les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
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les indemnités d’éviction versées au locataire par le propriétaire qui vend le bien loué libre d’occupation ;
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les honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d’obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
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des frais exposés par le vendeur d’un immeuble en vue d’obtenir d’un créancier la mainlevée de l’hypothèque grevant cet immeuble.
Rappel des faits :
La SCI A a cédé à la société V, pour un prix de 2 675 000 €, les parcelles cadastrées AV 324 et AV 332 d’un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune de Carqueiranne.
Pour la détermination de la plus-value réalisée lors de cette cession, la société A a majoré le prix d’acquisition des parcelles en cause d’un montant de 167 440 euros, correspondant à l’indemnité versée à la SARL P en application d’un protocole transactionnel en date du 9 novembre 2011, en raison de la rupture anticipée du marché de travaux de construction d’un ensemble résidentiel locatif conclu, le 30 avril 2010, avec cette société de construction.
Pour la Cour, cette indemnité :
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ne peut être prise en compte en majoration du prix d’acquisition au titre de travaux de construction
En effet l’objet de cette indemnité est de réparer un préjudice né de l’inexécution d’un marché de travaux, ne peut être regardée comme une dépense de construction au sens et pour l’application des dispositions du 4° du II de l’article 150 VB-II-4° CGI
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ne peut être prise en compte en diminution du prix de cession au titre d’une indemnité d’éviction
Cette indemnité, eu égard à son objet, ne peut pas être regardée comme une indemnité d’éviction versée au preneur d’une chose, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 41 duovicies H de l’annexe III au CGI.
La Cour a également rappelé qu’en présence d’une promesse synallagmatique de vente , l’abattement pour durée de détention court à compter de la signature de la promesse, ou le cas échéant de la date à laquelle les conditions suspensives qu’elle fixe sont levées.