Pour la juridiction administrative, l’indemnité de rupture anticipée du marché de travaux de construction versée par le vendeur ne peut être prise en compte ni en majoration du prix d’acquisition au titre de dépense de construction, ni en diminution du prix de cession au titre d’une indemnité d’éviction.
L'indemnité de rupture anticipée du marché de travaux de construction à l'épreuve de la plus-value immobilière
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