La SCI qui se réserve la jouissance de l’immeuble social ne peut déduire les charges exposées pour ce bien

02/07/2018 Par La rédaction
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La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rendre une décision dans le cadre de la mise à disposition par une SCI de l’immeuble social au bénéfice des associés

Il ressort de la pratique que l’administration a tendance à rejeter, pour abus de droit, les montages permettant aux associés prépondérants de SCI de déduire, par le biais de déficits fonciers, des charges qu’ils n’auraient pu déduire en l’absence de loyers, du fait des dispositions de l’article 15-II du CGI.

Cet article dispose en effet que « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». (Un propriétaire se réserve la jouissance d’un logement, non seulement lorsqu’il l’occupe personnellement, mais également lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location). Il s’ensuit que les charges afférentes au logement ne sont pas admises en déduction des revenus de la société.

«Un propriétaire qui reprend possession d’un appartement après le départ de ses locataires en vue de l’occuper doit être regardé comme s’en réservant la jouissance.

< doit être regardé comme s’en réservant la jouissance.

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