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Impôt sur le revenu

Les travaux de démolition totale suivie d’une reconstruction ne sont pas éligibles au dispositif « Denormandie »

Le Gouvernement vient d’apporter une précision concernant le dispositif d’investissement locatif Denormandie tenant aux travaux éligibles.

 

L’article 226 de la loi de finances pour 2019 a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové, dite « Denormandie ancien ».

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le propriétaire doit s’engager à donner le logement en location pendant une durée minimale de six ou neuf ans, sur option du contribuable.

Codifié sous l’article 199 novovicies du CGI (Pinel) , le dispositif s’applique aux logements situés dans le centre-ville des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT). Ces logements doivent faire l’objet de travaux de réhabilitation (Définis par un décret du 26 mars 2019) dont le montant doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération et ils doivent être achevés au plus tard le 31/12 de la 2ème année qui suit celle de l’acquisition du logement destiné à être rénové.

Les articles 115 et 162 de Loi de Finances pour 2020 ont aménagé le dispositif d’investissement locatif sur plusieurs points.

l’avantage fiscal a été prorogé d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2021 L’obligation pour les logements d’être situés dans le centre-ville des communes concernées a été supprimée.

Sont désormais seuls éligibles les logements qui font ou on fait l’objet de travaux d’ « amélioration » et non de « rénovation ».

S’agissant de cette dernière condition, le Gouvernement précise qu’il s’agit « d’aligner les travaux éligibles au Denormandie sur ceux éligibles au dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) ».

Interrogé sur l’éligibilité des travaux de rénovation au dispositif de faveur, le Gouvernement vient d’apporter les précisions suivantes :

« Les travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.

Il en résulte que les travaux de démolition totale suivie d’une reconstruction ne peuvent être assimilés à des travaux d’amélioration ou de transformation, seuls éligibles au dispositif « Denormandie dans l’ancien ».

 

Publié le mercredi 1 avril 2020 par La rédaction

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