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Plus-values immobilières

PLF2019 : Le Gouvernement propose un régime d'exonération «résidence principale» pour les non-résidents

Le Gouvernement a déposé un amendement après l’article 16 du PLF2019 relatif au Pacte Dutreil, assouplissant les conditions de mise en oeuvre des régimes d’exonération de plus-values immobilières dont peuvent bénéficier les non-résidents et les expatriés.

 

Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis A du CGI.

En effet , « lorsque les personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, y compris lorsqu’elles ont leur domicile fiscal à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, les plus-values qu’elles réalisent à l’occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis , de droits relatifs à ces biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilières, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du CGI ». BOI-RFPI-PVINR-10-10-20150701, n°20 .

L’article 244 bis A du CGI prévoit que lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies, notamment, aux 2° à 9° du II de l’article 150 U du CGI, à l’article 150 V du CGI, à l’article 150 VA du CGI, à l’article 150 VB du CGI, à l’article 150 VC du CGI et à l’article 150 VD du CGI.

Ainsi, ces contribuables non résidents bénéficient bénéficient non seulement d’une exonération particulière en faveur de l’habitation en France (Art. 150-U-II-2° du CGI) mais aussi de plusieurs cas d’exonérations applicables aux résidents.

En revanche , les contribuables fiscalement domiciliés hors de France ne peuvent pas prétendre aux exonérations prévues aux 1°, 1° bis et 1° ter du I de l’article 150 U du CGI (Exonération tenant à la résidence principale, aux dépendances immédiates et nécessaires, aux «résidences secondaires» et celles en faveur des personnes qui résident dans un établissement social, médico social, d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés).

Cette différence de traitement entre résident et non-résident a d’ailleurs été jugé comme ne méconnaissait aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et partant qu’il devait être déclaré conforme à la Constitution . Décision n° 2017-668 QPC du 27 octobre 2017

Tirant les conséquences des recommandations (n°29 à 33) portées par le rapport Mme Anne Genetet (Députée des Français établis hors de France) sur la «Mobilité internationale des Français» publiée en juin dernier, le Gouvernement a déposé un amendement au PLF2019, assouplissant les conditions d’application des régimes d’exonération dont peuvent se prévaloir les non résidents.

Tout d’abord , le Gouvernement propose d’assouplir les conditions d’application de l’exonération prévue à [l’article 150 U-II-2° du CGI du CGI], en portant de 5 à 10 ans à compter du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France, le délai avant l’expiration duquel doit intervenir la cession lorsque le cédant n’a pas la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année N-1.

Par ailleurs, le Gouvernement propose qu’un non-résident qui cède l’immeuble qui c*onstituait sa résidence principale en France à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France puisse être exonéré de plus-value à la double condition :*

  • que cette cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France

  • et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.

Cette exonération s’appliquerait également à la cession des *dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle de l’immeuble.

Cette exonération serait codifiée sous l’article 244 bis A -1 du CGI

Le Gouvernement prévoit enfin une mesure visant à limiter la mise en ouvre de ces deux régimes d’exonération.

Ainsi un contribuable qui aura déjà bénéficié de l’exonération de l’article 150-U-II-2° ne pourra se prévaloir de la nouvelle exonération prévue à l’article 244 bis A-1 du CGI et inversement.

Ces aménagements serait applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Affaire à suivre…

 

Publié le mercredi 17 octobre 2018 par La rédaction

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