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Plus-values immobilières

Plus-value et exonération résidence principale : le diable se niche dans les détails

La juridiction administrative rappelle une nouvelle fois que l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale est d’application stricte. N’était pas en jeu au cas particulier le court délai d’occupation mais l’effectivité de l’occupation au regard des circonstances de fait.

Rappel des faits :

Par un acte notarié du 19 janvier 2009, M. et Mme B ont cédé un bien immobilier situé au 35 boulevard Vauban, à Lille, constituant, selon les mentions de cet acte, leur résidence principale et n’ont déclaré, à ce titre, aucune plus-value immobilière.

Après leur avoir demandé des éclaircissements, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 25 octobre 2012, leur a fait savoir qu’elle entendait soumettre à l’impôt la plus-value qu’ils avaient retirée de cette opération, au motif que ce bien ne pouvait, selon elle, être regardé comme leur résidence principale à la date de sa cession.

Au vu des observations que les contribuables lui ont présentées, l’administration, tout en maintenant le principe de l’assujettissement de la plus-value à l’impôt sur le revenu, a minoré la base de la plus-value qu’elle a rehaussée et mise en recouvrement à hauteur de la somme totale de 39 375 euros en droits et pénalités.

M et Mme B ont saisi l’administration de réclamations qui ont été rejetées.

Par un jugement du 10 mai 2019, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. et Mme B.

 

M. et Mme B soutiennent que :

  • fin février 2008, ils ont quitté leur logement au 91 chemin du Longchamp à Comines, qui constituait leur résidence principale pour s’installer dans l’immeuble leur appartenant au 35 boulevard Vauban à Lille , jusqu’alors mis à disposition de leur fille, qui emménageait dans une nouvelle habitation.

  • ils ont acquis, le 21 octobre 2008, un bien situé rue Léon Jouhaux à Lille et y ont transféré leur résidence principale après la vente de l’immeuble du 35 boulevard Vauban en janvier 2009.

L’administration soutient, pour sa part, que M. et Mme B… ont directement transféré leur résidence principale de Comines dans leur nouvelle propriété située rue Léon Jouhaux à Lille, sans avoir établi leur résidence principale dans l’immeuble du boulevard Vauban.

Au cas particulier, la Cour fait valoir :

  • que M. et Mme B ont indiqué, dans le compromis d’achat de l’immeuble situé rue Léon Jouhaux conclu dès le 23 mai 2008 ainsi que dans l’acte notarié d’achat de ce bien passé le 21 octobre 2008, qu’ils étaient domiciliés à Comines.

  • que dans le mandat de vente de leur immeuble de Comines qu’ils ont accordé à une agence immobilière, en juillet 2008, et de l’acte de cession de cet immeuble soumis le 2 avril 2010 il était explicitement mentionné que cet immeuble comme constituait alors leur résidence principale.

  • que les diagnostics nécessaires à la mise en vente de l’immeuble situé 35 boulevard Vauban ont été établis dès la fin de l’année 2007, donc avant l’emménagement des intéressés

  • que le transfert de domiciliation bancaire des époux a été opéré directement de l’adresse de Comines à celle de la rue Léon Jouhaux à Lille.

  • que les seules factures de fourniture d’électricité et de gaz de ville, produites par les appelants, ne permettent pas, au regard du volume modéré de consommation qui y figure , et en l’absence d’ailleurs de ventilation détaillée par période en ce qui concerne l’électricité, d’établir que l’immeuble en cause aurait fait l’objet d’une occupation continue par le foyer familial, au moins, avant le dernier quadrimestre de l’année 2008.

  • qu’ils n’apportent pas un démenti suffisant à l’absence de caractère effectif ou, à tout le moins, au caractère purement temporaire de leur occupation de ce logement en se bornant à soutenir :

    • que des erreurs de plume entacheraient les actes mentionnant le maintien de leur domicile à Comines,

    • qu’ils auraient effectué de fréquents séjours dans leur résidence secondaire au printemps et à l’été de l’année 2008, pour justifier de la faible occupation du logement situé boulevard Vauban à Lille ,

    • que des avis d’imposition sur le revenu de l’année 2008 et à la taxe d’habitation au titre de l’année 2009 désignant l’adresse du boulevard Vauban à Lille comme leur résidence principale, dès lors que ces documents ont été établis à partir des seules déclarations des contribuables.

    • qu’ils ont transféré dans leur propriété du boulevard Vauban au mois de mars 2008 d’une ligne téléphonique précédemment utilisée à Comines

    • qu’ils ont déménagé à cette adresse, du mobilier, dont un piano à queue,

Pour la Cour l’ensemble des arguments invoqués par M et Mme B ne peuvent suffire à conférer, dans les circonstances de l’espèce, à l’appartement en cause le caractère d’une résidence principale au sens des dispositions précitées de l’article 150 U du CGI.

 

Il s’ensuit que l’administration était fondée à assujettir la plus-value retirée par M. et Mme B… de la cession de ce bien à l’impôt sur leur revenu dû par eux au titre de l’année 2009 en application des dispositions précitées.

 

Publié le jeudi 22 juillet 2021 par La rédaction

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