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Plus-values immobilières

Plus-value et majoration du prix d’acquisition pour travaux payé par voie de compensation : il faut des preuves

La juridiction administrative vient de rappeler que les dépenses de travaux venant en majoration du prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière peuvent être prises en compte même en cas de paiement par voie de compensation pour autant que la preuve en est apportée.

Lorsqu’un contribuable a réalisé, postérieurement à l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d’acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l’occasion de sa cession.

Rappel des faits :

M et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 28 juin 2016, l’administration fiscale a remis en cause la détermination de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente, le 29 septembre 2016, de six lots d’un ensemble immobilier en comptant seize, pour un montant de 320 000 euros, dont ils avaient fait l’acquisition le 5 janvier 2006 pour un montant de 160 000 euros.

Ils relèvent appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le TA de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 au titre de cette plus-value de cession.

 

Pour remettre en cause le montant de la plus-value immobilière réalisée par M. et Mme A, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait qu’ils ne justifiaient pas à hauteur de 18 101 euros du paiement de quatre factures de travaux permettant de majorer le prix d’acquisition.

Les requérants font valoir que ces quatre factures, émises les 20 novembre 2005, 3 juin 2008, 5 mars 2009 et 3 février 2010 par M. E, décorateur et frère de Mme A, ont fait l’objet d’un paiement par voie de compensation légale avec un prêt de 36 000 euros qu’ils avaient consenti le 9 décembre 2005 à l’intéressé qui ne les avait pas remboursés.

Ils produisent, à ce titre, un extrait de compte bancaire libellé «  E… J. Christophe Virement  » qui révèle l’existence d’un virement de 36 000 euros le 20 décembre 2005 en exécution du contrat de prêt précité.

Toutefois la Cour fait valoir que les époux A n’apportent pas la preuve qu’ils auraient invoqué le bénéfice de la compensation légale des articles 1289 et suivants du code civil pour obtenir le remboursement, même partiel, de la somme ainsi versée.

La Cour souligne également qu’entre les mois de décembre 2008 et novembre 2009, M. et Mme Aont réglé à M. E sept autres factures d’un montant total de 66 664 euros et qu’ils n’ont jamais adressé de lettre de relance à M. E.

« Dans ces conditions, M. et Mme A… n’apportent pas la preuve qui leur incombe du paiement effectif par voie de compensation des quatre factures émises par M. E…. Il suit de là qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale a, à tort, refusé de majorer le prix d’acquisition du bien des dépenses correspondantes dans les conditions fixées par le 4° de l’article 150 VB du code général des impôts ».

 

Publié le lundi 30 novembre 2020 par La rédaction

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