Le Conseil d’Etat vient, s’agissant de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la cession d’un bien autre que la résidence principale, de juger que la condition tenant au fait que le cédant n’ait pas détenu l’usufruit de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession était justifiée.
L’article 150-U-II-1° bis du CGI prévoit un cas d’exonération pour les plus-values immobilières résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale , sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.
Dans ses commentaires l’Administration précise (BOI-RFPI-PVI-10-40-30, n°40) que l’exonération est subordonnée à la condition que le cédant, ou l’associé personne physique d’une société ou d’un groupement qui relève de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI et de l’article 8 ter du CGI, n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.
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