Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, l’article 150 VB-II-4° du CGI prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
Dès lors, ne peuvent, pas être pris en compte pour leur montant réel les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu’une entreprise (ex : main-d’oeuvre salariée).
Il en est de même du coût des matériaux achetés par le contribuable même si leur installation est effectuée par une entreprise.
Les dépenses liées à l’installation des matériaux facturées par l’entreprise sont en revanche prises en compte en majoration du prix d’acquisition toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Prenant le contre-pied de l’administration fiscale, la Cour administrative d’appel de Nantes avait estimé, dans une décision en date du 17 février 2011 , qu’un contribuable peut, pour le calcul de la plus-value, majorer le prix d’acquisition, du coût des matériaux personnellement achetés dans un magasin et installés par une entreprise.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes, a réitéré sa solution dans une décision en date du 22 janvier 2015 (13NT02327) précisant que « les dispositions de l’article 150 VB du CGI ne font pas obstacle à ce que le prix d’acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise ».
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vient de rendre une décision dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour Administrative d’Appel de Nantes. Elle souligne dans une affaire qui lui était soumise que « contrairement à ce que soutient l’administration pour justifier initialement le rejet de ces factures, les dispositions de l’article 150 VB du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que le prix d’acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise .»
Dans cette affaire, la Cour a estimé que l’administration ne pouvait légalement refuser de majorer le prix de revient des biens vendus du coût de ces matériaux au seul motif que ces derniers avaient été acquis par la requérante elle-même.
« Par suite, c’est à tort que l’administration a refusé, au titre des dépenses venant majorer le coût total d’acquisition de l’immeuble, de tenir compte de la somme de 59 651,84 euros correspondant aux matériaux acquis par elle et installés par une entreprise » a jugé la Cour.
Cette décision est donc la troisième prenant le contrepied de la doctrine administrative s’agissant des dépenses de matériaux supportées par le contribuable et installées par une entreprise.
Pour autant, l’administration n’en a pas encore tiré les conséquences, les deux premières décisions n’ayant pas été intégrées dans la base BOFIP-Impôt.
Seule une décision du Conseil d’Etat serait de nature à faire évoluer la doctrine.
A date il serait encore imprudent pour le contribuable, sur la seule foi de cette jurisprudence, de majorer le prix d’acquisition de ces dépenses personnellement supportées mais installées par une entreprise. Toutefois dans le cadre d’un contentieux, ces trois décisions pourraient faire poids….