La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de juger qu’un studio situé dans un bâtiment distinct d’un même ensemble résidentiel ne constitue pas une partie de la résidence principale du contribuable qui occupait un autre domicile et partant n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article 150-U-II-1° du CGI.
Les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées d’impôt sur le revenu et, par suite, de prélèvements sociaux (Art. 150-U-II-1° du CGI).
Sont considérés comme résidences principales, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
Ces précisions figurent aux paragraphes n° 30 et 40 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912 publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP - Impôts).
La détermination de la résidence principale d’un contribuable, pour le bénéfice de l’exonérration des plus values immobilières par l’article précité, constitue une question de fait, qui doit être appréciée au cas par cas sous le contrôle du juge de l’impôt. ...