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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière : le juge de l'impôt confirme l'assujettissement aux prélèvements sociaux d’un résident d’un Etat tiers à l’EEE

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de confirmer que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE, autre que les États membres de l’EEE ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.

Rappel des faits

Mme B résidant aux États-Unis d’Amérique, a cédé le 14 novembre 2012 un bien immobilier situé au 72/74 rue Berzélius, à Paris 18e. Elle fait appel du jugement en date du 8 octobre 2018 du TA de Paris rejetant sa demande de décharge des prélèvements sociaux d’un montant total de 90 086 euros, auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2012, à raison de la plus-value de cession réalisée lors de cette vente.

Rappelons que c’est la seconde loi de Finances rectificative pour 2012 (LFR-II pour 2012 du 16 août 2012) qui a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Puis, dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13 , suivant les conclusions de l’avocate générale, a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ).

Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement.

En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne pouvait être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.

Par un tour de passe-passe, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2016 a répondu à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais en l’affectant hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français.

Partant depuis le 1er janvier 2016, les contribuables résidents dans l’UE ou dans un états tiers à l’UE étaient assujettis aux prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du capital.

Cette assujettissement aux PS a pris fin au 31 décembre 2018. En effet, l’article 26 de la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2019 exonère de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement) les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de SS mais qui relèvent du régime obligatoire de SS d’un autre EM de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

Quid des non résidents d’un État tiers à l’UE

Lors des parlements relatifs à la LFSS pour 2019 les députés n’ont pas souscrit à cette exonération s’agissant des résidents non communautaires.

En effet, les amendements 564 et 782 visant à exonérer de CSG et de CRDS l’ensemble des Français de l’étranger, « qu’ils résident à Abidjan, à Genève, à New York, à Jérusalem, à Agadir ou ailleurs » ont été rejeté.

Rappelons que par décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, le Conseil Constitutionnel a jugé que la CSG sur les revenus du patrimoine d’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’UE était conforme à la constitution.

La CJUE, a jugé le 18 janvier 2018, affaire C‑45/17 que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ne s’opposaient pas à la législation Française contestée qui soumet en France aux prélèvements sociaux les revenus du capital d’un ressortissant français résident dans un État tiers (Chine) alors qu’un ressortissant de l’UE relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en serait exonéré.

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de confirmer la décision de la CJUE du 18 janvier 2018.

« La circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

« D’autre part, Mme B… soutient également que la soumission aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État autre que la Suisse ou que ceux qui font partie de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui, contrairement aux personnes relevant du régime de sécurité sociale français, ne peuvent prétendre au bénéfice du régime de protection sociale français, est constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux, prohibée par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qu’elle est susceptible de les dissuader d’effectuer des investissements immobiliers en France. Toutefois, les résidents d’un État tiers étant assujettis aux mêmes prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine que les résidents français, ils ne peuvent être regardés comme relevant d’un régime fiscal moins favorable susceptible de les dissuader de réaliser des opérations immobilières en France. Cette dissuasion ne saurait résulter de la circonstance que l’assujettissement aux prélèvements sociaux en litige ne leur ouvre pas droit aux prestations sociales en France. Dès lors, La requérante n’est pas non plus fondée à soutenir, pour ce motif, que les contributions en litige ont été mises à leur charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux énoncé à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dont la substance a été reprise à l’article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « 1. Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres (…) .

Il résulte de ces dispositions , qui s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, que le règlement ne s’applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse. Mme B…, ressortissante et résidente américaine, ne peut, par suite, utilement soutenir que la règle d’unicité d’affiliation serait appliquée en violation des règlements susmentionnés.

« En troisième lieu , aux termes de l’article 5 de l’accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 2 mars 1987, entré en vigueur le 1er juillet 1988 : « Sauf disposition contraire au présent accord, une personne occupée sur le territoire de l’un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l’autre État contractant ou si le siège de l’employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l’autre État contractant ».

La circonstance que l’article 5 précité de la convention instaurerait un principe d’unicité de la législation sociale pour les personnes ressortissantes de l’un des États partie à la convention occupant un emploi dans l’autre État ne peut, en l’absence d’exercice d’un emploi par Mme B…, avoir d’incidence sur le bien-fondé des prélèvements sociaux contestés. Contrairement à ce que soutient la requérante, les stipulations de l’article 5 de l’accord précité n’ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par un résident américain soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la loi française. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des stipulations de cet accord pour demander la décharge des prélèvements sociaux en litige.»

« En troisième lieu , aux termes de l’article 5 de l’accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 2 mars 1987, entré en vigueur le 1er juillet 1988 : « Sauf disposition contraire au présent accord, une personne occupée sur le territoire de l’un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet État contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l’autre État contractant ou si le siège de l’employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l’autre État contractant ».

La circonstance que l’article 5 précité de la convention instaurerait un principe d’unicité de la législation sociale pour les personnes ressortissantes de l’un des États partie à la convention occupant un emploi dans l’autre État ne peut, en l’absence d’exercice d’un emploi par Mme B…, avoir d’incidence sur le bien-fondé des prélèvements sociaux contestés. Contrairement à ce que soutient la requérante, les stipulations de l’article 5 de l’accord précité n’ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par un résident américain soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la loi française. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des stipulations de cet accord pour demander la décharge des prélèvements sociaux en litige.»

La Cour a rejeté la demande de Mme B.

Publié le mercredi 9 octobre 2019 par La rédaction

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