La Cour administrative d’Appel de Paris vient de rappeler que l’exonération prévue par l’article 150-U-II-1° du CGI, en cas de cession de la résidence principale du cédant, n’est pas applicable aux cessions de caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation, dès lors que de telles habitations légères de loisirs ne constituent pas des immeubles.
Rappel des faits
Par acte authentique du 10 janvier 2009, M. B a cédé à une SCI des parcelles de peupleraies d’une superficie de plus de 17 ha pour un prix de 250 000 €. Le cédant n’a pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale lui a notifié l’imposition de cette plus-value.
M. B fait appel du jugement en date du 9 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2009 en conséquence de ce redressement.
La Cour administrative d’appel a rejeté la requête du contribuable.
« Considérant que si les photographies produites par M. B…attestent de l’aménagement d’une maison mobile stationnée sur une des parcelles de terrain ayant fait l’objet de la cession litigieuse, elles ne permettent pas de justifier que cette habitation de loisir, dont il avait fait sa résidence, n’aurait pas conservé ses éléments de mobilité et aurait été fixée à perpétuelle demeure sur une plate-forme en parpaings ; que le document établi par la société Wiame TP en date du 10 juillet 2012, pour faire une estimation de la valeur des travaux de terrassement réalisés par le requérant pour l’aménagement d’un chemin d’accès et d’un parking ou encore des travaux de curage de deux étangs et d’abattage de peupliers, n’est pas de nature à établir que la maison mobile en cause serait devenue inamovible au jour de la vente , de telle façon qu’il aurait été impossible de la déplacer sans la démolir ; qu’ainsi, dès lors que la résidence de M. B…ne pouvait être regardée comme constituant un immeuble, l’administration fiscale a pu à bon droit lui refuser le bénéfice de l’exonération prévue des 1° et 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts. »