La Cour Administrative d’appel de Paris vient de rappeler que pour bénéficier le l’exonération de la plus-value immobilière au titre de la résidence principale le contribuable doit avoir disposé de de la jouissance continue de son bien.
En l’espèce et à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause l’exonération de plus-value dont un contribuable avait estimé pouvoir bénéficier sur la vente d’un appartement à Paris.
Le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au le contribuable a relevé appel du jugement en date du 18 décembre 2014.
Au cas particulier le logement en litige a été la résidence principale de M. C jusqu’à son déménagement à Bordeaux en 2006. Après son mariage la même année, M.C a conservé son activité professionnelle à Paris . Ce dernier soutient qu’il a continué à utiliser son appartement parisien de manière régulière jusqu’à sa vente le 29 août 2008 en l’occupant plusieurs jours par semaine lors de ses déplacements professionnels à Paris.
Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article 150 U-II-1 du code général des impôts (CGI) , les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées d’impôt sur le revenu et, par suite, de prélèvements sociaux.
Sont considérés comme résidences principales les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire .
La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année .
Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt.
Au cas particulier, la CAA de Paris a rejeté la requête du contribuable et confirmé qu’il ne pouvait bénéficier de l’exonération de résidence principale au titre de la cession de son appartement parisien.
Pour contester la mise en oeuvre de l’exonération codifiée sous l’article 150-U-II-1° du CGI, l’administration a relevé :
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que M. C a indiqué sur ses déclarations de revenus postérieures à l’année 2006 que sa résidence se situait à Bordeaux,
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que par un contrat exclusif de location meublée du 31 juillet 2007, prenant effet au 1er septembre 2007, il a donné à bail cet appartement à la société GAS Paris, lui donnant ainsi mandat pour sous-louer l’appartement pour de courtes durées ;
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que ce contrat de location prévoyait que le bailleur pourrait seulement "occuper son appartement pour de courtes périodes suivant disponibilité ou en prévenant le locataire en avance (en évitant les périodes de haute saison)"
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que ce bail a pris fin en juillet 2008 , soit un mois avant la vente de l’appartement ;
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que M. C, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 29 août 2008, n’a pas passé à Paris plus de 96 jours sur une période totale de 241 jours ;
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que compte tenu des périodes de location, l’appartement n’a pas été disponible sur toute la période ; Pour la Cour cette situation «a eu pour effet de priver M. C de la jouissance continue de son bien» .
Par ailleurs , la Cour souligne que si les factures de gaz et électricité ainsi que l’attestation d’assurance produites par M. C, établissent que l’appartement a été occupé, elles ne permettent pas d’établir que l’intéressé résidait à titre principal à son adresse parisienne.