La Cour Administrative d’Appel de Lyon vient de préciser que, pour le calcul d’un plus-value immobilière des particuliers, le remplacement complet de l’installation électrique de l’appartement constitue une dépense qui peut venir en majoration du prix d’acquisition.
Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, l’article 150 VB-II-4° du CGI prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration , supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
Les travaux de construction ou de reconstruction les travaux sont ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
Les travaux d’agrandissement sont ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
Les travaux d’amélioration ont, quant à eux, pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.
Dans le cadre d’un contentieux concernant un calcul de plus-value l’administration avait estimé que le «remplacement complet de l’installation électrique de l’appartement» , que «de tels travaux ne peuvent venir en majoration du prix d’acquisition».
La CAA de Lyon, au contraire, a considéré que de tels travaux devaient être regardés comme ayant pour objet d’apporter des équipements nouveaux ou mieux adaptés aux conditions modernes de vie et étaient donc des travaux d’amélioration.