Plus-value et résidence secondaire : pas d'exonération pour le cédant qui a détenu l’usufruit de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la vente
Article de la rédaction du 14 octobre 2021
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L’article 150-U-II-1° bis du CGI prévoit un cas d’exonération pour les plus-values immobilières résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.
Dans le cadre du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, Mme B soutient que ces dernières énonciations ajouteraient illégalement aux dispositions du 1 bis du II de l’article 150 U du CGI et seraient contraires aux objectifs poursuivis par le législateur.
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme B a demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 9 juin 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la deuxième phrase du paragraphe n° 40 des commentaires susvisés.
Mme B soutient que les dispositions de l’article 150 U-II-1° bis du CGI méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques en tant qu’elles excluent du bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée au titre de la cession d’un immeuble à usage d’habitation autre que la résidence principale les contribuables qui ont détenu l’usufruit de leur résidence principale au cours des quatre années précédant cette cession.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter la requête de Mme B
Par ailleurs, pour le Conseil d’Etat le paragraphe 40 du BOFIP se borne à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l’article 150 U-II-1°bis du CGI du CGI.
Partant, pour le Conseil d’Etat :
Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger les commentaires administratifs qu’elle attaque.
Qu’il n’y a pas lieu de renvoyer une question au Conseil constitutionnel.
Important | Soulignons que le Conseil d’Etat n’a pas suivi la rapporteure publique Karin Ciavaldini qui, dans ses conclusions, avait proposé l’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle a refusé d’abroger les mots "d’un droit démembré ou" qui figurent dans la base (BOFIP-Impôt BOI-RFPI-PVI-10-40-30, n°40). |