La juridiction administrative vient une nouvelle fois de rappeler que l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale et une exonération factuelle et partant qu’elle ne souffre aucune ambiguïté.
Il résulte des dispositions de l’article 150-U-II-1 du CGI que seules sont exonérées d’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant.
Rappel des faits :
M A détenait la moitié de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à Vieille-toulouse, son frère détenant l’autre moitié et ses parents l’usufruit.
Cette maison a été vendue par acte authentique du 6 avril 2018.
M A a été assujetti à des contributions sociales sur la plus-value immobilière pour un montant de 13 064 €. Par décision du 19 novembre 2018, l’administration fiscale a rejeté la demande formulée par M. A tendant à l’exonération de ces prélèvements sociaux.
M A a fait appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations.
La Cour vient de rejeter la requête de M.A.
Soulignons que la juridiction administrative valide tacitement le fait qu’un nu-propriétaire peut bénéficier de l’exonération résidence principale (Même si par définition il n’est pas censé habiter le bien, ne disposant pas de l'"usus") pour autant qu’il peut justifier de la réalité de l’habitation à titre habituel et effectif.
Au cas particulier, la Cour fait valoir :
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que le compromis de vente, conclu le 7 juillet 2017, indique que l’intéressé réside à Urt,
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que l’acte authentique du 6 avril 2018 mentionne une adresse à Mimizan
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que la déclaration de plus-value, datée du jour même de la vente, indiquant que le requérant est domicilié au Luxembourg.
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que le fait qu’il ait indiqué, dans sa déclaration de revenus de l’année 2017, souscrite postérieurement à la vente, avoir déménagé à Vieille-Toulouse le 1er février 2017 ne suffit pas
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que le fait qu’il été assujetti à la taxe d’habitation à raison de ce bien immobilier, ne suffit pas à justifier qu’il y avait établi sa résidence habituelle et effective, d’autant qu’il a fait l’objet d’un dégrèvement de cette taxe en février 2019
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que des attestations d’une amie ne suffisent pas.