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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière : modalités de détermination de l'abattement forestier

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision par laquelle elle apporte une précision concernant la liminution de l’impôt de plus-value immobilière des particuliers d’un abattement représentatif du forfait forestier.

Pour mémoire et en application de l’article 150 VF-III du CGI, lorsque la cession est réalisée par une personne physique et porte sur un peuplement forestier, l’impôt afférent à la plus-value est diminué d’un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l’impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l’article 76 du CGI.

Rappel des faits :

Par acte notarié du 31 janvier 2012, M. B, a cédé 650 des 660 parts sociales du groupement forestier GB, qu’il avait acquises par fractions successives, à une SCI dont ses enfants sont les associés, en déclarant que la plus-value résultant de cette cession devait être exonérée sur le fondement de l’article 150 U-IV du CGI.

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération.

Après divers échanges, l’administration et le contribuable sont convenus de ce que la plus-value de cession était imposable et que M. et Mme B pouvaient bénéficier de l’abattement pour durée de détention, prévu par l’article 150 VC-I du code précité, à hauteur de 100 % pour 323 parts regardées comme ayant été acquises en 1981 et de 30 % pour 4 parts regardées comme ayant été acquises en 2003, mais non pour les 323 dernières parts, qui avaient été acquises depuis moins de cinq ans à la date de la cession.

En revanche, un désaccord a persisté sur le refus de l’administration d’inclure les 323 parts acquises en 1981 dans le calcul de l’abattement pour cession de peuplements forestiers, qui avait été sollicité, sur le fondement de l’article 150 VF-III du même code, à hauteur des 650/660ème de la superficie du massif forestier détenu par le groupement précité.

Après rejet de leur réclamation, M. et Mme B… ont saisi le TA de Montpellier d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis à ce titre. Par un jugement du 16 janvier 2017, le TA a rejeté leur demande.

 

Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 7 février 2019 par lequel la CAA de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi. La haute juridiction a estimé que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit en ne prenant pas en compte les 323 parts détenues par M. B depuis 1981 pour déterminer le montant de l’abattement prévu par l’article 150 VF-III du CGI dès lors que ces parts n’avaient fait l’objet d’aucune imposition.

Pour la cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens, qui ont été acquis par fractions successives, la plus-value mentionnée par les dispositions précitées est calculée, ainsi que le prévoit l’article 150 VD-II du CGI, à partir des plus et moins-values propres aux différentes fractions en cause, corrigées par l’abattement pour durée de détention. Lorsqu’une fraction des peuplements forestiers cédés ne donne lieu à aucune plus-value prise en compte dans ce calcul, elle n’ouvre pas droit, eu égard à son objet, à l’abattement prévu, en cas d’imposition, pour la cession de tels biens.

 

Publié le vendredi 29 janvier 2021 par La rédaction

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