La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient de rendre une décision relative au régime d’exonération de plus-value immobilière liée à certains partages codifiée à l’article 150-U-IV du CGI.
Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens indivis entre les différents coïndivisaires.
Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, ce partage donne donc lieu, en principe, à l’imposition de la plus-value réalisée par les copartageants autre que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150 U et s. du CGI .
Les partages avec soulte peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l’imposition de la plus-value réalisée, quand bien même ils s’effectueraient à charge du versement d’une soulte.
Il s’agit des partages effectués entre membres originaires d’une indivision, leurs conjoints, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou plusieurs d’entre eux.
Sont ainsi visées :
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les indivisions successorales ;
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les indivisions conjugales ;
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les indivision entre concubins
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Il en est ainsi dès lors que le partage porte sur des biens acquis par les concubins durant la période de concubinage, les biens acquis avant le début du concubinage restent imposables à hauteur des soultes.
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les indivisions entre partenaires de PACS
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L’exonération s’applique aux plus-values réalisées lors du partage de biens acquis par les partenaires d’un PACS y compris s’ils ont été acquis avant la conclusion du PACS. Il n’est pas nécessaire que le partage résulte de la rupture du PACS.
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L’exonération s’applique également aux partages portant sur des biens acquis par voie de donation-partage intervenant entre les donataires co-partageants, leurs conjoints, descendants ou ayants-droit à titre universel de l’un ou plusieurs d’entre eux. Les biens reçus par donation simple ne sont pas éligibles à l’exonération.
Les licitations opérées au profit de l’un des coïndivisaires, son conjoint, ses descendants, ascendants ou ayant droit à titre universel, bénéficient également du même régime de faveur.
Rappel des faits
M. et Mme C ont fait l’objet d’une rectification de leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2012, à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de parts sociales du groupement forestier MLGB. Ils relèvent appel du jugement du 16 janvier 2017 par lequel le TA de Montpellier a refusé de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des compléments d’imposition auxquels ils ont ainsi été assujettis.
La plus-value en litige résulte de la cession, intervenue le 31 janvier 2012, des parts du groupement forestier détenues par M. C à la SCI FD qui appartient aux enfants de M.C.
M. C estime que la plus-value est exonérée d’imposition en application du IV de l’article 150 U du CGI, «qui ne limite pas l’exonération aux biens restant juridiquement indivis entre les co-partageants après la réalisation de la donation-partage»
Pour la Cour même si la SCI appartient aux enfants du requérant , «cette cession ne constitue pas un partage, au sens des dispositions précitées du IV de l’article 150 U du code général des impôts. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession devait être exonérée en application de ces dispositions.»
Elle estime que les époux C ne peuvent se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-100 du 12 septembre 2012, n° 20, selon laquelle « L’exonération s’applique aux cessions de biens provenant d’une indivision successorale. Elle s’applique également aux partages portant sur des biens acquis par voie de donation-partage intervenant entre les donataires co-partageants (…) », dès lors que leur situation n’entre pas dans le champ d’application du IV de l’article 150 U du code général des impôts auquel se rapporte cette doctrine.