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Plus-values immobilières

Terrain à bâtir et plus-values immobilières : l'abattement de 30% passerait à 50% en 2016

 

La commission des Finances a émis un avis défavorable à cet amendement qui est donc tombé. En revanche un amendement visant à prolonger l’amendement de 30% d’une année a été adopté.

Attention (Mise à jour du 27/12/2015)

 

Il ressort du texte du PLF2016 tel qu’adopté par le Parlement que les abattements exceptionnels de 30% sur les plus-values résultant de la cession de certains biens immobiliers bâtis ou de terrains à bâtir ne seront pas prolongés au-delà du 31 décembre 2015.

La Commission des affaires économiques a adopté un amendement du député Goldberg visant à reconduire jusqu’en 2018 l’abattement exceptionnel sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir mais en prévoyant que le taux de cet abattement soit dégressif. A compter de 2019, plus aucun abattement ne serait appliqué.

 

Pour mémoire, l’article 4-II, de la LF pour 2015 a institué un abattement exceptionnel de 30 % applicable, aux seules plus-values immobilières issues de cessions de terrains à bâtir tels que définis à l’article 257-I-2-1° du CGI et pour une période de 16 mois, du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015.

Pour que l’abattement puisse être appliqué, la cession doit à la fois être :

  • précédée d’une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, ayant acquis date certaine pendant cette période ;

  • réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine. L’abattement concerne à la fois l’imposition sur le revenu et les prestations sociales.

L’article 4-III a étendu cet abattement de 30% aux terrains supportant des immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements.

Ainsi l’abattement de 30% est également applicable aux opérations de démolition préalables à la reconstruction d’une surface d’habitation, dans les zones d’urbanisation de plus de 50 000 habitants définies à l’article 232 du CGI.

Celui-ci n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2015, écartant ainsi le risque de cumul entre deux dispositifs et doit prendre fin le 31 décembre 2015. En pratique l’abattement de 30 % s’applique aux cessions engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 et réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.

Estimant que « les premiers bilans font état d’une période trop courte d’application pour obtenir des résultats significatifs de libération de foncier constructible là où sont les besoins » . Le député Goldbert propose de «reconduire cette démarche» , mais de l’assortir d’une dégressivité.

L’abattement serait ainsi de :

  • 50 % lorsqu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine à compter du 1er janvier 2016 et au plus tard le 31 décembre 2016 ;

  • 30 % lorsqu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard le 31 décembre 2017 ;

  • 15 % lorsqu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018. Dans tous les cas, l*a vente devra intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année* suivant celle au cours de laquelle la promesse a acquis date certaine.

  •  
Date de la promesse Date de la vente (Au plus tard le) Taux de l’abattement

Promesse ayant acquis date certaine entre le 01/09/2014 et le 31/12/2015

31/12/2017

30%

Promesse ayant acquis date certaine entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016

31/12/2018

50%

Promesse ayant acquis date certaine entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017

31/12/2019

30%

Promesse ayant acquis date certaine entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018

31/12/2020

15%

 

Cet aménagement de l’abattement exceptionnel s’appliquerait également aux terrains supportant des immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements.

En effet, l’amendement prévoit un aménagement de l’article 4-III de la LF2015 : « A la condition que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 , le II du présent article s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts.»

En pratique, les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 » .

Affaire à suivre…

 

Publié le mercredi 7 octobre 2015 par La rédaction

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