Transmission en faveur d'adopté simple : de la difficile preuve du caractère ininterrompu des soins et des secours

04/11/2021 Par La rédaction
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La juridiction judiciaire vient de rendre une décision relative à la perception des droits de mutation en cas de transmission (succession) en faveur d'un adopté simple. Cette décision est intéressante à un double titre : d'une part parce qu'elle rappelle que l'administration ne peut refuser le mode probatoire résultant uniquement de témoignages formalisés en attestations ou en certificats et, d'autre part parce que la preuve du caractère ininterrompu des soins et des secours ne souffre aucune ambiguïté.

 

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple (Art. 786 du CGI). Il en résulte que dans les hypothèses où un adopté simple recueille la succession de l'adoptant, les droits de mutation par décès sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes.

 

L'article 786 du CGI prévoit un certain nobre d'exceptions à ce principe. Il en est ainsi en cas de transmissions en faveur d'adoptés ayant reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus pendant une durée minimale. Dans ce cas, les transmissions sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.

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