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Plus-values immobilières

Vers la fin de l’obligation de désigner un représentant fiscal lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value

PLF2017 : les députés en adopté en commission un amendement aménageant l’article l’article 244 bis A du CGI par une disposition prévoyant que l’obligation de désigner un représentant fiscal se s’applique pas lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value.

Rappelons que pour les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2015 et conformément à l’article 244 bis A-IV du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la LFR pour 2014, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique plus lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE).

En revanche , et quelle que soit leur qualité, les cédants, personnes physiques ou morales ou organismes, domiciliés, établis ou constitués hors d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ont toujours l’obligation, dans tous les cas, de désigner un représentant fiscal.

En pratique , les cédants domiciliés, établis ou constitués hors de l’UE ou de l’EEE sont, en principe, tenus de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement. Il en est de même des associés, personnes physiques ou personnes morales, domiciliés, établis ou constitués hors de l’UE ou de l’EEE de sociétés ou groupements :

  • qui relèvent de l’article 8 du CGI , de l’article 8 bis du CGI ou de l’article 8 ter du CGI dont le siège est situé en France ;

  • dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par ces mêmes articles et dont le siège social est situé dans l’UE ou l’EEE. Par dérogation, l’administration fiscale accorde une dispense automatique de représentant fiscal :

  • en cas de cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 € ;

  • en cas de cession bénéficiant à raison de la plus-value réalisée d’une exonération totale d’imposition , au regard tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux, compte tenu de la durée de détention du bien , en application des dispositions de l’article 150 VC-I du CGI et de l’article L. 136-7-VI-2 du code de la sécurité sociale, et cela quel que soit par ailleurs le prix de cession.

Plusieurs députés ( et notamment des députés des français de l’étranger : Mme Schmid, M. Marsaud, M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani ) ont déposé un amendement prévoyant de supprimer l’obligation de désigner un représentant accrédité lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value.

«Or, dans la mesure où l’impôt est dû au titre de la plus-value, l’objet de cet amendement est de déroger à l’obligation de désigner un représentant fiscal lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value lors de la vente du bien, donc n’est pas redevable de l’impôt » précise l’exposé des motifs de l’amendement

L’amendement a été adopté en commission.

Attention : cette mesure devra être revotée dans l’hémicycle afin d’être définitivement adoptée.

Affaire à suivre…

 

 

Publié le lundi 14 novembre 2016 par La rédaction

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