La juridiction administrative nous rappelle que le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément (Art. 209-II du CGI) n’est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de sociétés Holdings et non des déficits qui résulteraient des prestations d’animation rendues par une société holding animatrice de groupe ou qui résulteraient de la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding mixte à ses filiales.
Pour mémoire, une fusion de sociétés entraîne en principe les conséquences fiscales d’une cessation totale d’entreprise et notamment la perte du droit au report des déficits subis par la société absorbée.
Toutefois, l'article 209-II du CGI dispose qu’en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif ou d'opérations de dissolution sans liquidation relevant de l’article 1844-5 du code civil placés sous le régime de l'article 210 A du CGI, les reports déficitaires de la société absorbée ou apporteuse peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI.
Attention : Les déficits susceptibles d'être transférés ne doivent provenir ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier
Rappelons que L'article 53 de la loi de finances pour 2020 a créé un mécanisme de transfert de déficits en dispense d'agrément, sous réserve du respect de certaines conditions, dans le cadre d'opérations de fusion ou assimilées soumises au régime spécial des fusions. Ce dispositif est codifié à l'article 209-II-2 du CGI.
L’article 53 a également étendu la dispense aux opérations d’absorption de la société mère ou de sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré auquel il est mis fin, sous réserve des mêmes conditions.
Rappel des faits :
La SA O10C Group a présenté, le 13 novembre 2019, une demande d’agrément auprès de l’administration fiscale afin de pouvoir bénéficier, en application de l’article 209-II du CGI, du report du déficit constaté au 31 décembre 2015 de la société Finegil expansion, dans le cadre de la fusion-absorption de cette société à son profit. la société Finegil expansion, dont la société O10C Group souhaitait transférer les déficits dans le cadre de l’agrément qu’elle avait sollicité, exerçait une activité de société holding animatrice.
Par une décision du 15 décembre 2019, l’administration fiscale a rejeté cette demande.
La SA O10C Group a demandé au au juge de l'impôt d'annuler cette décision.
Le Tribunal administratif vient de faire droit à la demande de la La SA O10C Group en annulant la décision du 15 décembre 2019.
La SA O10C Group faisait valoir :
- qu'en excluant les holdings ayant une activité d’animation et de prestations de service auprès de leurs filiales du champ d’application de l’agrément, l’administration a commis une erreur de droit ;
- que l’intention du législateur a été uniquement d’exclure du transfert de déficits les sociétés financières sans activité propre ;
- que les déficits dont le transfert est sollicité proviennent d’une activité autre que celle de l’activité de gestion d’un patrimoine mobilier et ont été générés par une activité d’animation de groupe.
Le juge de l'impôt estime, s’agissant des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières (Holdings), que le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément prévu à l'article 209-II du CGI n’est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de telles sociétés.
Ces dispositions ne font donc pas obstacle à la délivrance de l’agrément pour les déficits qui proviennent d’autres activités exercées par les sociétés holdings.
Pour l’application de ces dispositions, les déficits qui proviennent de la « gestion d’un patrimoine mobilier » ne peuvent s’entendre, à défaut de toute autre précision légale, que des déficits qui sont attachés à l’acquisition, la détention, la gestion ou la cession de participations, et non des déficits qui résulteraient des prestations d’animation rendues par une société holding animatrice de groupe ou qui résulteraient de la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding mixte à ses filiales.
Pour le Tribunal, l’agrément prévu par les dispositions sus-visées ne pouvait être refusé à la société requérante au motif que, du seul fait de la nature de société holding de la société Finegil expansion, les déficits générés par l’activité d’animation de ses filiales devaient être regardés comme provenant d’une activité de gestion de son patrimoine mobilier.
Dès lors, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Pour mémoire, nous avons déjà abordé ce sujet dans un précédent article «La Holding animatrice à l'épreuve du transfert des déficits sur agrément en cas de fusion». Sur le même sujet : CAA de Paris du 8 juin 2021, 19PA01475 et CAA de Paris 8 juin 2021, n°19PA01428